Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 22NC02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 septembre 2022, N° 2100510, 2100615 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062744 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes de la Haute-Comté, a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la délibération du 12 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noidans-lès-Vesoul a retiré sa délibération du 12 juin 2020 et tout acte subséquent concernant le transfert à la communauté de communes de la Haute-Comté du compte épargne-temps d’un agent muté au sein de cette dernière, ensemble la décision implicite de rejet née le 4 mars 2020 du silence conservé par cette commune sur son recours gracieux formé le 4 janvier 2020 contre cette délibération.
La préfète de la Haute-Saône a demandé tribunal administratif de Besançon d’annuler la délibération du 12 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noidans-lès-Vesoul a retiré sa délibération du 12 juin 2020 et tout acte subséquent concernant le transfert à la communauté de communes de la Haute-Comté du compte épargne-temps d’un agent muté au sein de cette dernière.
Par un jugement n° 2100510, 2100615 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 12 décembre 2020 de la commune de Noidans-lès-Vesoul.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, la commune de Noidans-lès-Vesoul, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 septembre 2022 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la communauté de communes de la Haute-Comté le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 12 juin 2020 n’est pas une décision individuelle créatrice de droit ;
- elle pouvait dès lors être retirée au-delà du délai de 4 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la communauté de communes de la Haute-Comté, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Noidans-lès-Vesoul la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la délibération du 12 juin 2020 est une décision individuelle créatrice de droit et ne pouvait être retirée que dans le délai de 4 mois suivant son édiction ;
son retrait au-delà de ce délai est dès lors illégal ;
cette délibération créait des droits au profit de la communauté de communes de la Haute-Comté ;
elle permettait le transfert du compte-épargne-temps de l’agent ;
la commune ne fait état d’aucune illégalité justifiant le retrait de la délibération litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la délibération du 12 juin 2020 est une décision individuelle créatrice de droit et ne pouvait être retirée que dans le délai de 4 mois suivant son édiction ;
son retrait au-delà de ce délai est dès lors illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Gire, avocat de la commune de Noidans-lès-Vesoul,
- les observations de Me Dupuis, substituant Me Suissa, avocat de la communauté de communes de la Haute-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le courant de l’année 2020, une fonctionnaire territoriale, attachée principale en poste à la commune de Noidans-lès-Vesoul, a bénéficié d’une mutation, effective à la date du 15 juillet 2020, au sein des services de la communauté de communes de la Haute-Comté. Cette fonctionnaire était titulaire d’un compte épargne-temps crédité de cinquante jours et les deux collectivités ont convenu, concernant le règlement financier de la reprise du compte épargne-temps, que la commune de Noidans-lès-Vesoul verserait à la communauté de communes la somme de 6 750 euros, soit 135 euros par jour crédité sur ce compte. Par une délibération du 12 juin 2020, le conseil municipal de Noidans-lès-Vesoul a autorisé le maire de la commune à signer la convention arrêtant les modalités financières du transfert de ce compte épargne-temps. La convention a été signée le 22 juillet 2020 et le 26 août 2020, en exécution de cette convention, la communauté de communes de la Haute-Comté a émis un titre exécutoire, devenu définitif en l’absence de contestation, d’un montant de 6 750 euros à l’encontre de la commune de Noidans-lès-Vesoul. Cependant, par une délibération du 12 décembre 2020, le conseil municipal de Noidans-lès-Vesoul a retiré la délibération du 12 juin 2020 et ses actes subséquents. Par un courrier du 4 janvier 2021, la communauté de commune de la Haute-Comté a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération du 12 décembre 2020 auquel la commune de Noidans-lès-Vesoul n’a pas répondu. Le 13 janvier 2021, la préfète de la Haute-Saône a demandé à la commune de Noidans-lès-Vesoul de retirer sa délibération du 12 décembre 2020, ce que la commune a refusé de faire par un courrier daté du 15 février 2021. Par une requête et un déféré, la communauté de communes de la Haute-Comté et la préfète de la Haute-Saône ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler cette délibération du 12 décembre 2020. La commune de Noidans-lès-Vesoul relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel ce tribunal administratif a annulé sa délibération du 12 décembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article 9 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « I.- L’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps : / 1° En cas de changement de collectivité ou d’établissement mentionné à l’ article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d’intégration directe ou de détachement ; (…) Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l’établissement d’accueil. ». L’article 11 du même décret indique : « Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d’un compte épargne-temps à la date à laquelle cet agent change, par la voie d’une mutation ou d’un détachement, de collectivité ou d’établissement. ».
3. Il résulte du jugement attaqué que, pour annuler la délibération du 12 décembre 2020, le tribunal administratif s’est d’abord fondé sur le motif tiré de ce que la délibération du 12 juin 2020, annulée par la délibération litigieuse, constituait un acte individuel créateur de droit au profit de la fonctionnaire territoriale concernée et qu’elle avait créé des droits financiers au profit de la communauté de communes de la Haute-Comté, alors même que l’administration ne pouvait retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mutation de la fonctionnaire territoriale ayant donné lieu aux délibérations litigieuses, est intervenue le 15 juillet 2020. A cette date, son compte épargne-temps avait été intégralement transféré, en vertu de l’article 9 du décret du 26 août 2004 précité, à la communauté de communes de la Haute-Comté. Dès lors, la délibération du 12 juin 2020, qui ne concernait que de manière indirecte cette fonctionnaire territoriale et se bornait à autoriser le maire à signer la convention arrêtant les modalités financières du transfert de ce compte épargne-temps, comme le permet l’article 11 du décret du 26 août 2004 précité, ne créait aucun droit ni aucun avantage financier pour ladite fonctionnaire territoriale. Cette délibération ne présentant aucune portée individuelle, elle ne constituait pas une décision créatrice de droit pour la fonctionnaire territoriale concernée, au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Besançon s’est fondé sur ce motif pour estimer que la délibération du 12 décembre 2020, prononcée plus de quatre mois après celle du 12 juin 2020, était irrégulière.
5. Toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour annuler la délibération litigieuse, le tribunal administratif s’est également fondé sur la circonstance que celle du 12 juin 2020 approuvait, sans fixer de conditions particulières ou suspensives à son application, les modalités de transfert des jours épargnés sur le compte épargne-temps d’un agent au sein de la communauté de communes de la Haute-Comté et le versement à cette collectivité de la somme de 6 750 euros. Cette délibération a ainsi créé des droits financiers au profit de la communauté de communes de la Haute-Comté et ne pouvait être retirée, à supposer qu’elle eût été illégale, que dans le délai de quatre mois après son intervention. Or il est constant que la délibération du 12 décembre 2020 est intervenue postérieurement à l’expiration de ce délai, qui intervenait le 12 octobre 2020. Dans ces conditions, le tribunal administratif a pu, pour ce seul motif, estimer que la délibération du 12 décembre 2020 avait été retirée à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Noidans-lès-Vesoul n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 12 décembre 2020 par laquelle son conseil municipal a retiré la délibération du 12 juin 2020 et les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cette délibération.
Sur les frais liés de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la communauté de communes de la Haute-Comté, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Noidans-lès-Vesoul. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noidans-lès-Vesoul le versement à la communauté de communes de la Haute-Comté la somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Noidans-lès-Vesoul est rejetée.
Article 2 : La commune de Noidans-lès-Vesoul versera à la communauté de communes de la Haute-Comté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noidans-lès-Vesoul, à la communauté de communes de la Haute-Comté et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Baleine
- Professeur ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Illégalité ·
- Évaluation
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Service ·
- Département ·
- Durée ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Majorité ·
- Apologie du terrorisme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Baleine ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mendicité ·
- Durée
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Baleine ·
- Interdiction ·
- Famille ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Village ·
- Classes
- Communauté d’agglomération ·
- Alsace ·
- Patrimoine sportif ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Promesse d'embauche ·
- Jeunesse ·
- Embauche ·
- Technique
- Maladie ·
- Région ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Enseignement ·
- Pandémie ·
- Baleine
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Faute ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire
- Chauffage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Énergie ·
- Baleine ·
- Charges ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.