Rejet 24 mai 2023
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23BX02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2023, N° 2100084 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande de reconnaissance et d’indemnisation des préjudices en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie entre juillet 1977 et septembre 1978 et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 267 372 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de son exposition à des radiations ionisantes.
Par un jugement avant-dire-droit n° 2100084 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le CIVEN a rejeté la demande d’indemnisation des préjudices subis par M. B… en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie du 1er juillet 1977 au 30 septembre 1978, a condamné le CIVEN à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision, a ordonné une expertise médicale afin de connaître la pathologie dont il est atteint et d’évaluer ses préjudices et a réservé tous les droits des parties jusqu’à la fin de l’instance.
Par un jugement n° 2100084 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’État à verser à M. B… la somme de 89 229,75 euros, provision de 10 000 euros à déduire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2023 et 5 décembre 2023, le CIVEN demande à la cour :
d’annuler les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 12 octobre 2022 et 24 mai 2023 ;
de rejeter les demandes de M. B….
Il soutient que :
la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et la maladie de M. B… est renversée dès lors qu’il apporte la preuve que ce dernier n’a pu recevoir une dose annuelle de rayonnements ionisants due aux essais nucléaires réalisés en Polynésie française qu’inférieure à 1 mSv ;
les résultats des examens anthroporadiamétriques de M. B…, réalisés en 1978 et élaborés selon une méthode fiable et reconnue, permettent d’écarter l’hypothèse d’une contamination interne de ce dernier, au regard d’un indice de tri de 1,12, inférieur au seuil de 2 susceptible de laisser présager une contamination ;
la méthodologie retenue par le CIVEN n’impliquait pas de procéder à des comparaisons entre la situation de M. B… et d’autres personnes, dès lors qu’il avait bénéficié d’une mesure de surveillance individuelle interne, correspondant aux conditions concrètes d’exposition de l’intéressé ;
le poste de travail occupé par M. B… ne présentait pas de risque d’exposition externe aux rayons ionisants ;
les derniers essais nucléaires, réalisés en 1975, étaient souterrains, sans aucune exposition à un risque pour un responsable logistique situé à Mururoa, de sorte qu’aucune mesure collective ou individuelle de dosimétrie d’ambiance n’était nécessaire ; l’absence d’exposition externe aux radiations est donc établie ;
une contamination interne doit être écartée dans la mesure où les essais ont cessé près de trois ans avant l’arrivée de M. B… à Mururoa, rendant une exposition par inhalation impossible ; une éventuelle contamination interne, liée à une ingestion d’eau ou d’aliments, ne saurait en tout état de cause être supérieure à 1 mSv, compte tenu des conditions concrètes d’exposition de M. B….
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Labrunie, conclut au rejet de la requête. Par la voie de l’appel incident, il conclut à la réformation du jugement, à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme totale de 137 169 euros et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CIVEN en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Il doit bénéficier d’une présomption de causalité entre son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie, cette présomption ne pouvant être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants due aux essais nucléaires reçue a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants, laquelle est fixée, par le 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, à 1 mSv par an ;
le tribunal administratif a examiné les conditions concrètes de son séjour à Mururoa ;
en ce qui concerne la réparation des préjudices, il demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 10 394 euros au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’au 31 décembre 2022, la somme de 11 994 euros au titre de l’assistance par tierce personne à partir du 1er janvier 2023, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive, et la somme de 3 247 euros au titre de frais divers futurs (jardinage).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Labrunie, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né en 1956, a été affecté en Polynésie du 1er juillet 1977 au 30 septembre 1978, en qualité de gestionnaire du bureau du logement puis du bureau logistique à Mururoa, puis de responsable du service général du village de Tiare, période pendant laquelle se sont déroulés des essais nucléaires souterrains. Il a été atteint d’une myélodysplasie en 2018 à l’âge de 80 ans et a saisi en août 2019 le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d’une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, modifiée notamment par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017. Par une décision du 10 novembre 2020, le CIVEN a rejeté cette demande, estimant que la dose annuelle de rayonnements ionisants reçue par l’intéressé avait été inférieure à 1 mSv. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette décision et de condamner le CIVEN à réparer les préjudices subis. Par un jugement avant-dire-droit du 12 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision du 10 novembre 2020, a condamné le CIVEN à verser à M. B… une provision de 10 000 euros, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer la pathologie dont il est atteint et d’évaluer ses préjudices, et a réservé les droits des parties. L’expert a déposé son rapport le 23 février 2023. Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’État à verser à M. B… la somme de 89 229,75 euros, provision de 10 000 euros à déduire, et a mis à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des frais d’expertise. Le CIVEN relève appel de ces deux jugements. Par la voie de l’appel incident, M. B… demande la réformation du jugement en ce qu’il a limité le montant de sa réparation, et sollicite la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 137 169 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (…) » En vertu du V du même article 4 : « V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité (…) ». Le V de l’article 4, dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dispose : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique : « I. – Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». L’annexe au décret du 15 septembre 2014, relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, procède à l’énumération des maladies radio-induites mentionnées à l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 précité, parmi lesquelles figure la myélodisplasie.
Il résulte des dispositions législatives et règlementaires précitées que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Il résulte de l’instruction que M. B… a séjourné dans des lieux et pendant une période définie par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. La pathologie dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
Pour écarter cette présomption de causalité, le CIVEN fait tout d’abord valoir, s’agissant de de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion d’eau ou d’aliments ou par inhalation), que M. B… n’occupait pas des fonctions qui l’exposaient particulièrement aux retombées radioactives, lors de son affectation en Polynésie. Il résulte de l’instruction qu’il exerçait en effet des missions administratives et logistiques qui ne le conduisaient pas à réaliser des travaux sous rayonnements ionisants.
Le CIVEN soutient ensuite que les essais nucléaires réalisés en Polynésie française à compter de 1975 ont été expérimentés de façon souterraine, dans le sous-sol profond des atolls, sans retombées possibles et que seuls les personnels dont le poste de travail se trouvaient à proximité immédiate du site d’essai, en zone contrôlée (foreurs, décontamineurs et radiochimistes essentiellement), étaient exposés à un risque d’irradiation externe nécessitant le port de dosimètres. À l’exception de ces personnes, aucun individu n’était exposé à une contamination externe, de sorte qu’aucune mesure de surveillance de l’exposition externe n’était nécessaire.
Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de trois examens anthroporadiamétriques les 24 janvier, 1er juin et 15 août 2018, lesquels consistent à mesurer l’activité des rayonnements X et gamma directement émis à l’extérieur de l’organisme par les radionucléides répartis, soit de façon homogène au niveau du corps entier, soit de façon spécifique au sein d’un tissu ou organe. Cet examen, qui constitue une mesure de surveillance individuelle interne et qui permet de mesurer la radioactivité sur de longues périodes, alors même qu’elle décroit progressivement, est comparé aux mesures de rayonnement d’une personne de même poids n’ayant jamais été exposée et détermine un « indice de tri ». Lorsque cet indice est inférieur à 2, la contamination interne est considérée comme écartée et une analyse radiotoxicologique des excrétas est considérée comme n’étant pas nécessaire. En l’espèce, l’examen a conduit à un indice de tri de 1,12 en janvier 1978, 1,07 en juin 1978 et 0,98 en août 2018, inférieur au seuil de tri de 2. M. B… a également bénéficié de plusieurs examens de numération de la formule sanguine entre novembre 1975 et juin 1983, ne faisant apparaitre aucune anomalie. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que la consommation d’eau ou d’aliments d’origine locale était interdite et que l’alimentation ne provenait pas de Mururoa. Les rejets de gaz rares et d’iode émis par les essais n’ont pu aboutir qu’à une contamination négligeable pour une personne se trouvant sous le vent de ces fuites, ce qui n’est d’ailleurs pas censé se produire, le rapport versé au dossier par le CIVEN indiquant que ces fuites « ne sont responsables d’aucune irradiation de personnel ».
Pour contester l’ensemble de ces éléments, M. B… indique notamment que les mesures de doses ne sont pas fiables dès lors qu’elles ne mesurent que partiellement l’exposition aux radionucléides. Il ajoute également que les données fournies par la Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN) et analysées dans le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, le rapport de la commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006, une enquête de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ainsi que divers ouvrages, études journalistiques et témoignages tendent à démontrer que les populations polynésiennes ont été exposées à des rayonnements ionisants supérieurs à 1 mSv. Toutefois, ni ces rapports ni les enquêtes journalistiques, ni les témoignages ne sont en l’espèce de nature à remettre en cause la crédibilité de la méthode retenue par le CIVEN, qui porte sur les conditions concrètes d’exposition de chaque individu.
Si M. B… conteste ensuite le seuil de 1 mSv, issu de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018, celui-ci, ainsi que le fait valoir le CIVEN en défense, résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) et sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que M. B… ne démontre qu’il serait erroné. Par ailleurs, il ne peut pas utilement prétendre que les nouvelles dispositions du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, seraient contraires à l’intention du législateur exprimée dans la loi du 5 janvier 2010 et à celle du législateur dans la loi du 28 février 2017, dès lors que les dispositions contestées sont elles-mêmes de nature législative.
Enfin, pour contester l’absence de nécessité de mesures de surveillance de la contamination externe et le caractère suffisant des mesures de surveillance de la contamination interne résultant des examens anthroporadiamétriques, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de décisions rendues par l’administration en faveur d’autres demandeurs dont il n’est pas établi qu’ils se seraient trouvés dans une situation comparable à la sienne.
Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des conditions concrètes dans lesquelles M. B… a été exposé, que d’autres mesures de surveillance de la contamination interne ou externe auraient été en l’espèce nécessaires. Par suite, et alors que la méthodologie mise en œuvre par le CIVEN n’est pas utilement critiquée, celui-ci doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par M. B… a été inférieure à la limite de 1 mSv et qu’ainsi la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 est renversée.
Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’État à indemniser M. B…. Pour les mêmes raisons, l’appel incident de ce dernier doit être rejeté.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». L’article R. 761-1 du même code dispose que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Dans les circonstances particulières de l’espèce, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros sont laissés à la charge définitive de l’État en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Le jugement du 24 mai 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 3 : L’appel incident de M. B… est rejeté.
Article 4 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 5 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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