Rejet 24 mai 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23BX02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2023, N° 2101957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062736 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande de reconnaissance et d’indemnisation des préjudices subis par son époux en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 237 020 euros en réparation du préjudice subi par son époux du fait de son exposition à des radiations ionisantes.
Par un jugement avant dire droit n° 2101957 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 23 février 2021 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation des préjudices subis par Mme B… C… en lien avec l’exposition de son époux, M. A… C…, à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie entre 1967 et 1968 et 1975 et 1976, a condamné le CIVEN à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de provision, a ordonné une expertise médicale afin de connaître la pathologie dont souffrait son époux et d’évaluer ses préjudices et a réservé tous les droits des parties jusqu’à la fin de l’instance.
Par un jugement n° 2101957 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’État à verser à Mme C… la somme de 36 032 euros, provision de 5 000 euros à déduire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 5 décembre 2023, le CIVEN demande à la cour :
d’annuler les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 26 octobre 2022 et 24 mai 2023 ;
de rejeter les demandes de Mme C….
Il soutient que :
la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et la maladie de M. C… est renversée dès lors qu’il apporte la preuve que ce dernier n’a pu recevoir une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires réalisés en Polynésie française qu’inférieure à 1 mSv ;
les résultats des examens anthroporadiamétriques de M. C…, élaborés selon une méthode fiable et reconnue, permettent d’écarter l’hypothèse d’une contamination interne de ce dernier ;
la méthodologie retenue par le CIVEN n’impliquait pas de procéder à des comparaisons entre la situation de M. C… et d’autres personnes, dès lors qu’il avait bénéficié de mesures de surveillance collective et individuelle, interne et externe, correspondant aux conditions concrètes d’exposition de l’intéressé ;
le poste de travail occupé par M. C…, engagé en qualité de fourrier entre septembre 1967 et août 1969 à bord de l’escorteur d’escadre Jauréguiberry puis entre septembre 1975 et août 1976 à bord du bâtiment base Moselle, ne présentait pas de risque d’exposition externe aux rayons ionisants ;
le comité pouvait s’appuyer sur les résultats des mesures dosimétriques de zones (dosimétrie d’ambiance) pour déterminer si l’exposition de M. C… avait ou non dépassé le seuil de 1 mSv ; le demandeur a bénéficié d’une mesure collective de surveillance couvrant la période des quatre essais atmosphériques réalisés en juillet et septembre 1968 et d’une mesure de surveillance individuelle pour les deux derniers de ces essais, le résultat de cette surveillance étant constamment à dose nulle ; les essais réalisés en 1975 étaient souterrains, sans aucune exposition à un risque pour les personnels administratifs tels que M. C… ; l’absence d’exposition externe aux radiations est donc établi ;
une éventuelle contamination interne, liée à une ingestion d’eau provenant des bouilleurs, n’est pas établie et ne saurait en tout état de cause être supérieure à 1 mSv, compte tenu des conditions concrètes d’exposition de M. C….
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, Mme C…, représentée par Me Labrunie, conclut au rejet de la requête. Par la voie de l’appel incident, elle conclut à la réformation du jugement, à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme totale de 140 930 euros au titre de l’action successorale et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CIVEN en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit bénéficier d’une présomption de causalité entre l’exposition de M. C… aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie, cette présomption ne pouvant être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants due aux essais nucléaires reçue a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants, laquelle est fixée, par le 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, à 1 mSv par an ;
le tribunal administratif a examiné les conditions concrètes des séjours de M. C… à Mururoa ;
en ce qui concerne la réparation des préjudices, elle demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 8 892 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 70 000 euros au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive, en plus de la somme de 2 038 euros accordée par le tribunal administratif de Bordeaux au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit la somme totale de 140 930 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Labrunie, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été affecté sur le site d’expérimentation des essais nucléaires, en poste à Mururoa de septembre 1967 à août 1968 et de septembre 1975 à août 1976, en qualité de fourrier, période pendant laquelle ont eu lieu des essais nucléaires. Il est décédé d’un angiosarcome rénal le 21 août 2008, à l’âge de 59 ans. Sa veuve, Mme B… C…, en sa qualité d’ayant droit, a saisi en mai 2020 le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d’une demande d’indemnisation à titre successoral sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée par l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017. Par une décision du 23 février 2021, le CIVEN a opposé un refus à cette demande. Mme C… a demandé au tribunal administratif d’annuler le refus du CIVEN de reconnaître à son époux, défunt, la qualité de victime des essais nucléaires et de condamner le CIVEN à réparer les préjudices subis par son époux. Par un jugement avant dire droit du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 23 février 2021, a condamné le CIVEN à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision, a ordonné une expertise médicale afin de connaître la pathologie dont a souffert M. C… et d’évaluer ses préjudices. L’expert a déposé son rapport le 23 février 2023. Par un jugement du 24 mai 2023, rendu après expertise, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’État à verser à Mme C… la somme de 36 032 euros comprenant la provision de 5 000 euros allouée par le jugement avant dire droit. Le tribunal a également mis à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des frais d’expertise. Le CIVEN relève appel des jugements des 26 octobre 2022 et 24 mai 2023. Mme C…, par la voie de l’appel incident, demande la réformation du jugement en ce qu’il a limité à 36 032 euros le montant de l’indemnisation, et demande la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 140 930 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur l’appel principal :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (…) » En vertu du V du même article 4 : « V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité (…) ». Le V de l’article 4, dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dispose : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique : « I. – Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». L’annexe au décret du 15 septembre 2014, relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, procède à l’énumération des maladies radio-induites mentionnées à l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 précité, parmi lesquelles figure le cancer du rein.
Il résulte des dispositions législatives et règlementaires précitées que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Il résulte de l’instruction que M. C… a séjourné dans des lieux et pendant une période définie par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. La pathologie dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
Pour écarter cette présomption de causalité, le CIVEN fait tout d’abord valoir, s’agissant de de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion d’eau ou d’aliments ou par inhalation), que M. C… n’occupait pas des fonctions qui l’exposaient particulièrement aux retombées radioactives, lors de ses deux affectations en Polynésie. Il exerçait en effet des missions administratives qui ne le conduisaient pas à réaliser des travaux sous rayonnements ionisants.
Le CIVEN soutient ensuite, s’agissant de la première période d’affectation, que M. C… a fait l’objet d’une surveillance collective de la contamination externe. À ce titre, il indique que M. C… a porté un dosimètre individuel externe pour deux essais sur les quatre réalisés lorsqu’il était embarqué sur le Jauréguiberry. Pour les quatre essais, une mesure de surveillance collective était mise en place, l’ensemble de ces mesures faisant apparaitre une dose nulle, ainsi qu’il résulte de l’instruction. Si l’eau consommée à bord du navire a pu faire l’objet d’une contamination, elle était traitée et désalinisée par des bouilleurs, lesquels n’étaient utilisés que si la radioactivité de l’eau de mer était inférieure à un certain seuil, l’eau potable présentant une teneur en radioactivité inférieure à 3,7 Becquerels par litre. Selon les calculs du CIVEN, qui souligne qu’il s’agit d’une hypothèse surévaluée par rapport aux conditions réelles d’exposition, un adulte buvant exclusivement une eau contaminée à hauteur de 3,7 Bq/litre, pendant une année, serait exposé à une dose de 0,67 mSv/an, inférieure au seuil de 1 mSv prévu par la loi.
En ce qui concerne la seconde période d’affectation, le CIVEN fait valoir que les essais nucléaires réalisés en Polynésie française à compter de 1975 ont été expérimentés de façon souterraine, dans le sous-sol profond des atolls, sans retombées possibles et que seuls les personnels dont le poste de travail se trouvait à proximité immédiate du site d’essai, en zone contrôlée (foreurs, décontamineurs et radiochimistes essentiellement), étaient exposés à un risque d’irradiation externe nécessitant le port de dosimètres. À l’exception de ces personnes, aucun individu n’était exposé à une contamination externe, de sorte qu’aucune mesure de surveillance de l’exposition externe n’était nécessaire. S’agissant de la contamination interne, le CIVEN indique que le bâtiment base Moselle ne recevait aucune alimentation provenant des sites d’expérimentation et que l’eau était traitée de façon à ce qu’aucun individu ne puisse être exposé à une dose supérieure à 0,67 mSv/an. Les rejets de gaz rares et d’iode émis par les essais Hector et Ménélas, le 26 novembre 1975 et le 11 juillet 1976, n’ont pu aboutir qu’à une contamination négligeable pour une personne se trouvant sous le vent de ces fuites, ce qui n’est d’ailleurs pas censé se produire, le rapport versé au dossier par le CIVEN indiquant que ces fuites « ne sont responsables d’aucune irradiation de personnel ». Enfin, le CIVEN indique que l’exposition aux iodes radioactifs fait courir un risque de cancer de la thyroïde exclusivement, M. C… ayant été victime d’un angiosarcome rénal.
Pour contester l’ensemble de ces éléments, Mme C… indique notamment que les mesures de doses ne sont pas fiables, dès lors que les modalités (dosimètres individuels et d’ambiance et anthroporadiométrie) ne mesurent que partiellement l’exposition aux radionucléides. La requérante ajoute également que les données fournies par la Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN) et analysées dans le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, le rapport de la commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006, une enquête de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ainsi que divers ouvrages, études journalistiques et témoignages tendent à démontrer que les populations polynésiennes ont été exposées à des rayonnements ionisants supérieurs à 1 mSv. Elle produit également des témoignages faisant ressortir une consommation d’eau et de nourriture locales par les personnes affectées en Polynésie française.
Au regard des conditions concrètes dans lesquelles M. C… a été exposé, des mesures de surveillance de la contamination interne et externe complémentaires auraient été en l’espèce nécessaires, alors même qu’il exerçait des missions administratives. Il résulte en effet de l’instruction que lors de son premier séjour en Polynésie française, M. C… n’a porté un dosimètre individuel que lors de deux essais sur les quatre réalisés pendant ce séjour, qu’il a pu consommer de l’eau contaminée au sein du navire et qu’il a également pu consommer de l’eau et des aliments locaux. Les essais nucléaires réalisés au cours de la présence de M. C… ont été susceptibles d’entraîner des retombées radioactives non contrôlées qui ont pu être inhalées, sans protection particulière pour les marins exposés. Par suite, le CIVEN ne peut être regardé comme apportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par M. C… a été inférieure à la limite de 1 mSv et qu’ainsi la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 est renversée.
Il résulte de ce qui précède que le CIVEN n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’État à indemniser Mme C… au titre de l’action successorale.
Sur l’appel incident :
Mme C… demande en premier lieu, au titre de son préjudice à caractère patrimonial, à être indemnisée à hauteur de 8 892 euros en raison de l’assistance à tierce personne qu’elle a dû apporter à son époux entre le 18 mai 2008 et le 21 août 2008. Selon le rapport d’expertise, l’assistance a été nécessaire deux heures par jour du 18 mai au 16 juin 2008, puis de manière permanente du 25 juin au 15 juillet 2008, soit 538 heures. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’assistance n’était pas spécialisée, le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en tenant compte du taux correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période concernée augmenté des charges, en le fixant à 6 994 euros.
En second lieu, s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, l’expertise établit que M. C… a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 ainsi que des souffrances physiques et psychologiques évaluées à 4,5/7. Le tribunal n’a pas fait une insuffisante évaluation de ces préjudices en allouant à Mme C… respectivement les sommes de 5 000 euros et 10 000 euros.
Le tribunal n’a ensuite pas procédé à une évaluation insuffisante du déficit fonctionnel temporaire, fixé par l’expert à 50 % du 18 mai au 16 juin (25 jours) et à 100 % du 16 juin au 21 août (67 jours), en allouant à Mme C… la somme de 2 038 euros.
Enfin, en raison de l’espérance de vie réduite de M. C… liée à la pathologie radio-induite, l’expert relève que l’intéressé a également subi un préjudice d’angoisse, des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral important lié à l’annonce d’une maladie mortelle à court terme, évalué à 6 sur 7. À ce titre, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnisation à la somme globale de 12 000 euros, laquelle tient compte des conclusions de l’expertise, de l’âge de la victime et du délai limité entre l’apparition des symptômes et le décès de M. C….
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation supérieure à celle que le tribunal administratif de Bordeaux lui a allouée et que son appel incident doit donc être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CIVEN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Civen est rejetée.
Article 2 : L’appel incident de Mme C… est rejeté.
Article 3 : L’État (Civen) versera à Mme C… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et à Mme B… C….
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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