Annulation 17 novembre 2022
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 novembre 2022, N° 2103314 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062745 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg a fractionné son engagement en deux contrats distincts et a omis en conséquence de lui verser une rémunération au titre de la période des vacances scolaires d’hiver courant du 19 février au 8 mars 2021.
Par un jugement n° 2103314 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 novembre 2022 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- la durée du besoin à couvrir en cas de remplacement d’un professeur des écoles ne dépend que de la durée de l’absence de l’intéressé sur chacune des périodes scolaires travaillées ;
- la circonstance que les professeurs des écoles puissent préparer leurs cours pendant les périodes de vacances scolaires est sans influence sur la durée du besoin à couvrir ;
- la rectrice ne pouvait ni savoir ni prévoir, au moment de recruter une première fois M. A…, que la période initiale d’indisponibilité pour le service de la professeure des écoles qu’il remplaçait allait se prolonger ;
- dans ces conditions en prévoyant deux contrats successifs pour les périodes du 8 décembre 2020 au 19 février 2021 puis du 8 mars 2021 au 8 juin 2021, la rectrice de l’académie de Strasbourg n’a commis aucune illégalité.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984,
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté par le rectorat de l’académie de Strasbourg par contrat de travail conclu le 7 décembre 2020 pour la période du 8 décembre 2020 au 19 février 2021 pour remplacer une professeure des écoles qui disposait d’une autorisation spéciale d’absence en raison de sa vulnérabilité au Covid. Puis, par un second contrat signé le 8 mars 2021, M. A… a de nouveau été recruté par le rectorat pour la période du 8 mars au 8 juin 2021. M. A… a demandé à bénéficier d’une rémunération pour la période du 20 février au 7 mars 2021, correspondant aux vacances scolaires. La direction des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin lui a refusé le versement d’une rémunération pour cette période. Le ministre de l’éducation nationaleet de la jeunesse relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg a fractionné l’engagement de M. A… en deux contrats distincts.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’Etat. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer ». Aux termes de l’article 1 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. Sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ils sont régis par celles du présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Lorsqu’un agent contractuel est recruté dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire, l’échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, le contrat est conclu pour la durée du besoin à couvrir ».
3. D’autre part, la circulaire du 10 novembre 2020, relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personnes vulnérables, reprenant, en les adaptant à la fonction publique, les dispositions du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, a donné la possibilité aux chefs de service, si des mesures intermédiaires ne sont pas possibles, d’accorder des « autorisations spéciales d’absence» aux fonctionnaires concernés.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes du premier contrat signé par M. A… avec le rectorat de l’académie de Strasbourg, il a été recruté à compter du 8 décembre 2020 et jusqu’au 19 février 2021 en remplacement d’une professeure des écoles disposant, en vertu des textes ci-dessus rappelés, d’une autorisation spéciale d’absence en raison de sa fragilité au regard de la pandémie de Covid-19 qui sévissait alors en France. Compte tenu des incertitudes liées à ladite pandémie et de l’évolution de la vulnérabilité de l’agent à remplacer, aucun texte n’interdisait à la rectrice de l’académie de Strasbourg de fixer, dans les circonstances particulières de l’époque, un premier terme du besoin à couvrir au 19 février 2021. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’en estimant à cette date le terme de la réévaluation de situation sanitaire du pays et de la vulnérabilité de la professeure des écoles remplacée, elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle n’a dès lors pas commis d’erreur de droit en concluant avec M. A… un premier contrat couvrant la période du 8 décembre 2020 au 19 février 2021. Elle n’en a pas non plus commis en déterminant, au regard de l’évolution de la situation sanitaire du pays et de la vulnérabilité de l’agent à remplacer, une seconde période de besoin à couvrir du 8 mars au 8 juin 2021 et en concluant un second contrat avec M. A… pour cette période.
5. Il résulte de de ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision de la rectrice de l’académie de Strasbourg ayant procédé au recrutement de M. A… par deux contrats successifs, les premiers juges ont considéré que cette décision était entachée d’une erreur de droit. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
6. En premier lieu, dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, la rectrice de l’académie de Strasbourg n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation en recrutant M. A… par deux contrats successifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les termes de son contrat de recrutement qui stipule que le régime du temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions d’éducation et d’orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, ne saurait, en tout état de cause, être accueilli.
7. En deuxième lieu, dès lors que le remplacement litigieux n’avait initialement pas vocation à faire face à un besoin couvrant l’année scolaire entière, la circonstance que les professeurs des écoles titulaires aient droit à des périodes de congés payés, si elle crée effectivement une différence de traitement avec la situation appliquée à M. A…, ne méconnait pas le principe d’égalité de traitement. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que le rectorat de l’académie de Strasbourg, qui a répondu aux demandes d’éclaircissements de M. A…, aurait cherché à lui dissimuler sa situation au regard des congés d’hiver de l’année scolaire 2020-2021.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’rticle 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg a fractionné l’engagement de M. A… en deux contrats distincts.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2103314 du 17 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Strasbourg a fractionné son engagement en deux contrats distincts sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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