Annulation 29 novembre 2022
Annulation 25 juin 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23NC00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2024, N° 2205657 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062746 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-Les-Metz a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours à compter du 5 janvier 2021.
Par un jugement n° 2100915 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
II. Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-Les-Metz l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux mois.
Par un jugement n° 2205657 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 23NC00262, la commune de Saint-Julien-les-Metz, représentée par Me Cabaillot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2022 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 9 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fait pour Mme A… d’avoir tenté d’intercepter un courrier alors qu’aucune urgence ne s’imposait constitue une faute passible de sanction disciplinaire ;
- le fait d’avoir conservé les clefs de son armoire de bureau constitue une faute passible de sanction disciplinaire ;
- la circonstance que la commune n’ait subi aucun préjudice est sans incidence sur la gravité des fautes commises ;
- la sanction était proportionnée à la gravité de la faute ;
- les prétentions indemnitaires de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable adressée à la commune ;
- aucune faute de la commune ne justifie lesdites prétentions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, Mme A…, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de condamner la commune de Saint-Julien-les-Metz à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens soulevés par la commune de Saint-Julien-les-Metz ne sont pas fondés ;
la procédure engagée à son encontre a entraîné un préjudice moral qui peut être évalué à 5 000 euros.
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 24NC02234, la commune de Saint-Julien-les-Metz, représentée par Me Cabaillot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2024 ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le fait d’avoir été bénéficiaire de bons de commande de la mairie et d’avoir utilisé à des fins personnelles une carte de carburant de la mairie sont constitutifs de fautes passibles de sanctions disciplinaires ;
Mme A… a reconnu les faits ;
la sanction était proportionnée à la gravité de la faute ;
la sanction pouvait être exécutée pendant l’arrêt maladie de Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Guiso, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Julien-les-Metz ;
2° de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 290 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a commis aucune faute ;
la procédure engagée par la commune traduit un acharnement à son encontre et un détournement de pouvoir ;
les faits sur lesquels est fondée la sanction étaient prescrits.
Par deux courriers en date du 12 mars 2025, la présidente de la cour, après que la commune de Saint-Julien-les-Metz ait produit un arrêté du 21 janvier 2025 faisant intégralement droit à la demande d’exécution des jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 29 novembre 2022 et 25 juin 2024, a procédé au classement administratif de ladite demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couronne, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est rédactrice territoriale au sein de la commune de Saint-Julien-lès-Metz depuis le mois de juin 2000. Le 29 août 2020, elle a écrit au maire de la commune pour lui rappeler qu’elle souhaitait un rendez-vous au sujet de certaines attributions lui ayant été retirées. Le 31 août suivant, le maire l’a informée qu’il engageait une procédure disciplinaire à son encontre pour des faits de tentative de soustraction de courrier lui étant personnellement adressé et fermeture d’une armoire en interdisant l’accès. Le 9 décembre 2020, après plusieurs entretiens avec l’intéressée, le maire a pris un arrêté prononçant à l’encontre de Mme A… une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de trois jours. Le 29 novembre 2021, le maire a informé Mme A… de l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire, pour avoir bénéficié à titre personnel de bons de commandes, et pour avoir utilisé à des fins personnelles une carte de carburant accordée par l’ancienne municipalité. Le conseil de discipline s’est réuni le 3 mai 2022 et, nonobstant son avis, le maire a pris, le 30 juin 2022, un arrêté prononçant à l’encontre de Mme A… une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pendant deux mois. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre, la commune de Saint-Julien-les-Metz relève appel des jugements n° 2100915 du 29 novembre 2022 et n° 2205657 du 25 juin 2024 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement du 29 novembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 décembre 2020 prononçant une sanction de trois jours d’exclusion des fonctions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. D’une part, la sanction litigieuse est fondée sur le fait que Mme A…, responsable du suivi du courrier postal et du courriel du maire, aurait tenté de violer le secret de la correspondance du maire le 8 juillet 2020 en envoyant un policier municipal afin que celui-ci récupère une lettre de démission d’une conseillère d’opposition adressée au maire et en procédant à l’enregistrement de ce courrier, contrairement à la pratique selon laquelle les courriers nominatifs n’étaient ni enregistrés ni ouverts. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation de l’agent de police dépêché, que la correspondance en cause a été directement remise par ce dernier au maire de la commune de Saint-Julien-lès-Metz, sans être préalablement ouverte. Par ailleurs, si la commune se prévaut de ce que Mme A… aurait « reproché à l’agent en question d’avoir remis le pli à M. C… en main propre au lieu de le lui remettre d’abord à elle », elle ne l’établit pas et n’est dès lors pas fondée à en déduire des intentions malveillantes de l’intéressée à l’égard du maire. Dans ces conditions, les faits incriminés ne peuvent être regardés comme une tentative de violation du secret de la correspondance du maire.
4. D’autre part, la sanction prononcée repose également sur la circonstance que Mme A…, lors de son congé du 13 au 31 juillet 2020, a emporté la clef d’une armoire de son bureau, dans laquelle se trouvaient des procurations électorales, ce qui aurait porté atteinte au « continuum du service public », selon les termes de l’arrêté contesté, alors qu’un contentieux électoral était en cours d’instance. Si Mme A… soutient, sans être réellement contredite, que l’ancienne municipalité lui avait donné son accord pour procéder ainsi, que cette procédure n’a pas été abrogée par la nouvelle équipe municipale et qu’elle avait fait savoir être disponible pour venir ouvrir ladite armoire, elle n’établit pas l’ensemble de ses allégations par les seules attestations qu’elle produit. Il s’ensuit que les faits en cause doivent être regardés comme étant établis et constitutifs d’une faute, dans la mesure ou tout agent public doit s’assurer que les documents administratifs qui se trouvent dans son bureau sont accessibles en son absence, sauf cas de force majeure.
5. Cependant, eu égard à l’absence de gravité du fait, pour Mme A…, d’avoir conservé la clef de son armoire de bureau pendant ses congés, le maire de la commune de Saint-Julien-les-Metz, en choisissant de lui appliquer, en l’absence de tout antécédent disciplinaire, la sanction la plus élevée du premier groupe, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Cette décision devait, dès lors, être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Julien-les-Metz n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2100915 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 9 décembre 2020. Sa requête doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ».
8. Il résulte de l’instruction que, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable adressée à la commune de Saint-Julien-les-Metz, les conclusions indemnitaires de sa demande, reprises par Mme A… par la voie de l’appel incident, sont irrecevables. Dès lors, ces conclusions d’appel incident ne peuvent être accueillies.
Sur le bien-fondé du jugement du 25 juin 2024 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 juin 2022 prononçant une sanction de deux mois d’exclusion du service :
9. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
10. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme A… sont fondés sur le fait d’avoir bénéficié à titre personnel de bons de commandes de la mairie et d’avoir utilisé à des fins personnelles une carte de carburant accordée par l’ancienne municipalité. Ces faits datent des années 2015 et 2016, les plus récents étant, selon les termes du procès-verbal du conseil de discipline, du 24 juin 2016 et la commune indique elle-même qu’elle a découvert l’existence des bons d’achat dans la comptabilité de la commune et que la carte d’essence avait été accordée à l’intéressée par le précédent maire. Il ne résulte par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que Mme A… aurait cherché à dissimuler l’existence de ces avantages lui ayant été accordés. Dès lors, les faits reprochés à Mme A… et fondant la sanction litigieuse ont été effectivement connus de la commune, qui constitue l’administration au sens de l’article L. 532-2 précité, dès leur commission, de sorte que le délai de trois ans prévu par cet article a commencé courir, au plus tard, le 24 juin 2016. La circonstance qu’un nouveau maire ait été élu en 2020 et aurait découvert les faits en 2021 après son installation est sans incidence sur l’écoulement du délai de prescription et n’a pas eu pour effet d’en ouvrir un nouveau. Dès lors, en 2021, lorsque le maire de Saint-Julien-les-Metz a engagé la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A…, et alors qu’il n’est fait état d’aucune cause d’interruption du délai de prescription, les faits en cause étaient prescrits, depuis, au plus tard, le 24 juin 2019. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique. Elle ne pouvait, dès lors, qu’être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Julien-les-Metz n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement n° 2205657 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 30 juin 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Saint-Julien-les-Metz. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-les-Metz le versement à Mme A… de la somme de 3 000 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Julien-les-Metz sont rejetées.
Article 2 : La commune de Saint-Julien-les-Metz versera à Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Julien-les-Metz et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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