Rejet 3 septembre 2025
Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25BX02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 septembre 2025, N° 2501545 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501545 du 3 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 25BX02469, M. E…, représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 3 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre du 30 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen découlant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est parent d’un enfant français mineur résidant en France et qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de cet enfant ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié.
II- Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 25BX02475, M. E…, représenté par Me Dounies, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement du
3 septembre 2025.
Il soutient que la requête au fond par laquelle il a saisi la cour contient des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation de ce jugement et que l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 lui causerait un préjudice considérable en ce qu’elle conduirait à une séparation immédiate et irréversible de la cellule familiale, aggraverait la situation économique et sociale de la famille et porterait une atteinte grave à l’intérêt des enfants du requérant.
Le préfet de l’Indre, à qui les requêtes ont été communiquées, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. E…, également identifié sous les alias D… C… et E… A…, ressortissant algérien né le 25 février 1994, est entré en France en 2016, selon ses déclarations, où il s’est maintenu depuis en situation irrégulière en méconnaissance de deux obligations de quitter le territoire français assorties d’interdictions de retour sur le territoire français prises à son encontre le 22 février 2019 et le 8 septembre 2021. Il a sollicité son admission au séjour et la régularisation de sa situation en qualité de parent d’enfants français. L’irrégularité de sa présence a été confirmée par son interpellation le 29 juillet 2025 par les services de police, dans le cadre d’un placement en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage à Châteauroux. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. E… relève appel du jugement du 3 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX02469 et n° 25BX02475 concernent un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, et à supposer même que M. E… puisse se prévaloir de la qualité de parent d’un enfant français mineur résidant en France, en ce que la nationalité française de ce dernier pouvait être déduite de sa filiation maternelle, et s’il se prévaut nouvellement en appel du témoignage de la mère de l’enfant, qui se borne à indiquer qu’il s’occupe de l’éducation et de l’entretien de sa fille, de l’attestation de la directrice de l’école élémentaire de son autre fille ainée indiquant qu’il l’accompagne à l’école les matins, ou encore de la production de tickets de caisse sur des périodes discontinues allant de décembre 2022 à janvier 2025, ces éléments sont insuffisants pour justifier qu’il subvient effectivement aux besoins matériels et alimentaires de cet enfant, alors d’ailleurs qu’il ne déclare aucun revenu personnel. En tout état de cause,
M. E… représente une menace à l’ordre public du fait de son comportement et son activité délictuelle depuis son arrivée en France en 2016 jusqu’à son interpellation pour des faits de vol le 29 juillet 2025.
Il en résulte que, en ne délivrant pas à M. E… le titre de séjour sollicité, puisqu’il n’en remplissait pas les conditions prévues, et que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Indre, qui a pris sa décision à l’issue d’un examen particulier de la situation de l’intéressé, n’a pas à cette occasion entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, M. E… reprend ses moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et serait alors entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Mais, et ainsi que l’a, à juste titre, relevé le premier juge au point 20 du jugement attaqué, M. E… ne démontre pas l’existence d’une insertion particulière dans la société française, alors qu’il ne dispose d’aucune ressource légale et que la seule production d’une promesse d’embauche, du reste postérieure à la décision attaquée, n’est pas suffisante pour justifier d’une insertion professionnelle. De plus, son passé délictuel, qui n’avait pas cessé au jour de son interpellation pour des faits de vol, témoigne de son refus de respecter les lois et valeurs de la République. Enfin, l’appelant ne justifie pas participer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants et mener avec leur mère la vie privée et familiale qu’il allègue, d’autant qu’il n’est pas non plus dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-deux ans et où il a nécessairement tissé des liens. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens précités.
En troisième et dernier lieu, M. E… reprend son moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans critiques utiles du jugement, et n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 25BX02469 tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 25BX02475 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 25BX02475 de M. E….
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux le 22 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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