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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 25BX02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2025, N° 23BX01711 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951453 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les consorts D… ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à leur verser une somme globale de 3 508 804,11 euros destinée, après déduction d’une provision de 197 807 euros accordée par une ordonnance du 13 février 2019 du juge des référés de ce tribunal, à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des manquements commis par les centres hospitaliers d’Ussel et de Tulle dans la prise en charge de M. C… D….
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, prenant en charge la gestion des dossiers de recours pour le compte de la CPAM de la Corrèze, a conclu à la condamnation des centres hospitaliers d’Ussel et de Tulle, ainsi que de leur assureur, la SHAM, à lui verser, d’une part, une somme de 501 262,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement des prestations, en remboursement de ses débours, et d’autre part, une somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2100810 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a mis hors de cause le centre hospitalier d’Ussel, a condamné la SHAM à verser à M. D…, après déduction de la provision de 197 807 euros, un capital de 813 765,84 euros en réparation de ses préjudices, une rente annuelle de 48 204 euros à compter du 26 avril 2023 au titre du besoin d’assistance permanente par une tierce personne, une rente annuelle de 4 995,80 euros à compter du 1er novembre 2025 au titre de la perte de gains professionnels futurs à verser à terme échu, sous déduction, le cas échéant, de l’allocation adultes handicapés et des aides de même nature qui pourraient être perçues. Il a également condamné solidairement le centre hospitalier de Tulle et la SHAM à verser, d’une part, à la CPAM de la Charente-Maritime, un capital de 325 430,23 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, une rente annuelle de 7 132,85 euros à compter du 1er novembre 2025, revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et, d’autre part, à la société Mutuelle Prévifrance une somme de 4 978,63 euros en remboursement de frais de santé pris en charge pour M. D… au titre de la période du 11 mai 2016 au 11 juin 2020. Il a, par ailleurs, mis à la charge du centre hospitalier de Tulle et de la SHAM les frais des deux expertises taxés et liquidés aux sommes de 2 910 et 1 920 euros et a condamné la SHAM à verser la somme de 2 000 euros à M. D… au titre des frais exposés. Enfin, il a rejeté le surplus de la demande des consorts D… et celle de la CPAM de la Charente-Maritime.
Par un arrêt n° 23BX01711 du 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réduit respectivement à 671 195,64 euros et 29 664 euros la somme globale et les rentes annuelles au titre du besoin d’assistance par tierce personne que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à M. D… (article 1er), a réduit respectivement à 168 566,01 euros et 1 387,45 euros la somme et la rente annuelle que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à la CPAM de la Charente-Maritime (article 2), a réduit à 2 620,33 euros la somme que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à la Mutuelle Previfrance (article 3), a réformé le jugement n° 2100810 du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Limoges en ce qu’il a de contraire (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, M. C… D… et autres, représentés par Me Godet, demandent à la cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de procéder à la rectification de l’erreur matérielle dont est entaché l’arrêt n° 23BX01711 du 23 octobre 2025 en ne mentionnant pas dans le dispositif la condamnation, qui figure dans les motifs, du centre hospitalier de Tulle ainsi que la société Relyens Mutual Insurance, assureur, à lui verser la rente annuelle de 4 995, 80 euros au titre des pertes de revenus futurs.
Ils soutiennent que :
- alors qu’en réparation des préjudices patrimoniaux permanents de M. D…, la cour a condamné le centre hospitalier de Tulle et son assureur à lui verser une rente annuelle de 4 995,80 euros, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, cette mention ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt ;
- l’absence de cette mention est constitutive d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ;
- l’absence de cette mention dans le dispositif de l’arrêt empêche l’exécution de la condamnation prononcée.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, le centre hospitalier de Tulle et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par le cabinet d’avocats Le Prado&Gilbert, concluent au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle et, par un « recours incident », sollicitent la rectification de l’article 1er de l’arrêt en y mentionnant que « la somme globale et les rentes annuelles au titre du besoin d’assistance par tierce personne que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à M. D… sont réduites respectivement à 652 890,72 euros et 29 664 euros ».
Ils soutiennent que :
-l’arrêt de la cour du 23 octobre 2025 n’est pas entaché de l’erreur matérielle dont M. D… et autres demandent la rectification ;
-le jugement du tribunal administratif de Limoges a seulement été réformé et non annulé ; seules les sommes allouées en capital ainsi que le montant de la rente allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ont été modifiés en appel ; le montant de la rente allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs étant inchangé, il n’appartient pas à la cour de le prévoir dans son dispositif qui fait seulement mention des sommes qui ont été modifiées ;
-l’arrêt de la cour est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il juge que la somme globale qu’ils sont condamnés à verser à M. D… doit être réduite à la somme de 671 195, 64 euros ;
-la somme totale allouée en capital à M. D… s’élève à 652 890, 72 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 14 octobre 1989, s’est rendu au service des urgences du centre hospitalier d’Ussel le 1er mai 2016 à la suite de céphalées intenses et d’une perte de vision au niveau de l’œil droit. L’examen tomodensitométrique (scanner) cérébral n’ayant pas relevé d’anomalie, l’intéressé est retourné à son domicile. Le 9 mai 2016, à la suite de l’apparition de difficultés à articuler et de nouvelles céphalées, il a consulté la remplaçante de son médecin traitant. Après que ce médecin s’est entretenu avec l’urgentiste du centre hospitalier de Tulle, un neurologue du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente de Corrèze, il a été convenu que M. D…, s’il n’entrait pas « dans le protocole AVC », devait se rendre au centre hospitalier de Tulle pour y bénéficier d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale. Cependant, après avoir attendu plusieurs heures au service des urgences du centre hospitalier de Tulle, M. D… n’a finalement pas bénéficié de cette IRM cérébrale et a été invité à rentrer à son domicile, sans traitement, avec programmation d’une IRM à distance. Le 11 mai 2016 à 3 h 45, l’intéressé a présenté un tableau neurologique avec hémiplégie droite et aphasie. Admis au service des urgences du centre hospitalier de Tulle à 4 h 22, il a fait l’objet d’une IRM en urgence révélant qu’il avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique sylvien gauche profond par obstruction de l’origine de l’artère cérébrale moyenne gauche en rapport avec une dissection carotidienne gauche. Il a alors été transféré au CHU de Limoges où sa prise en charge s’est poursuivie. M. D… a conservé d’importantes séquelles de cet AVC, notamment une hémiplégie droite avec aphasie, une cécité de l’œil gauche et une hémianopsie latérale homonyme droite.
2. Estimant que la survenue de cet AVC et les séquelles qui en ont résulté étaient imputables à des manquements commis lors de sa prise en charge le 1er mai 2016 au centre hospitalier d’Ussel et le 9 mai 2016 au centre hospitalier de Tulle, M. D… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’une demande d’expertise médicale, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance n° 1601608 du 13 septembre 2017. Désigné par le président du tribunal pour réaliser cette expertise, le docteur A…, chef du service de neurologie à l’hôpital Rothschild à Paris, a établi son rapport le 4 avril 2018, lequel, en l’absence de consolidation de l’état de santé, s’est uniquement prononcé sur les conditions de prise en charge de M. D… dans ces centres hospitaliers. Après que, par une ordonnance n° 1800680 du 13 février 2019, le juge des référés du tribunal a condamné l’assureur des centres hospitaliers, la SHAM, à verser à la victime une provision de 197 807 euros, une nouvelle expertise médicale portant sur l’évaluation des préjudices a été prescrite par une ordonnance n° 1900851 du 3 octobre 2019. Le docteur B…, neurologue à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, a remis son rapport d’expertise le 7 février 2021.
3. Par un jugement n° 2100810 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a mis hors de cause le centre hospitalier d’Ussel, a condamné la SHAM à verser à M. D…, après déduction de la provision de 197 807 euros, un capital de 813 765,84 euros en réparation de ses préjudices, une rente annuelle de 48 204 euros à compter du 26 avril 2023 au titre du besoin d’assistance permanente par une tierce personne, une rente annuelle de 4 995,80 euros à compter du 1er novembre 2025 au titre de la perte de gains professionnels futurs à verser à terme échu sous déduction, le cas échéant, de l’allocation adultes handicapés et des aides de même nature qui pourraient être perçues. Il a également condamné solidairement le centre hospitalier de Tulle et la SHAM à verser, d’une part, à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Charente-Maritime un capital de 325 430,23 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du
25 mai 2021, une rente annuelle de 7 132,85 euros à compter du 1er novembre 2025, revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et d’autre part, à la Mutuelle Previfrance une somme de 4 978,63 euros en remboursement de frais de santé pris en charge pour M. D… au titre de la période du 11 mai 2016 au 11 juin 2020. Il a enfin mis à la charge du centre hospitalier de Tulle et de la SHAM les frais des deux expertises taxés et liquidés aux sommes de 2 910 et 1 920 euros et condamné la SHAM à verser la somme de 2 000 euros à M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Par un arrêt n° 23BX01711 du 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réduit respectivement à 671 195,64 euros et 29 664 euros la somme globale et les rentes annuelles au titre du besoin d’assistance par tierce personne que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à M. D… (article 1er), a réduit respectivement à 168 566,01 euros et 1 387,45 euros la somme et la rente annuelle que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à la CPAM de la Charente-Maritime (article 2), a réduit à 2 620,33 euros la somme que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à la Mutuelle Previfrance (article 3), a réformé le jugement n° 2100810 du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Limoges en ce qu’il a de contraire (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5).
5. M. D… et autres demandent à la cour de rectifier l’erreur matérielle dont est entaché l’arrêt du 23 octobre 2025 en ce que son dispositif ne mentionne pas la condamnation du centre hospitalier de Tulle et de son assureur à verser à M. D… une rente annuelle de 4 995,80 euros au titre de sa perte de revenus futurs. Le centre hospitalier de Tulle et la société Relyens Mutual Insurance, assureur, forment un « recours incident » tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’article 1er du dispositif du même arrêt.
6. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
Sur le recours principal en rectification d’erreur matérielle :
7. M. D… et autres soutiennent que l’arrêt n° 23BX01711 du 23 octobre 2025 est entaché d’une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier, en ce que le dispositif de cet arrêt ne fait pas mention de la condamnation, figurant dans les motifs, du centre hospitalier de Tulle et de son assureur à verser à M. D… une rente annuelle de 4 995,80 euros au titre de sa perte de revenus futurs.
8. Par le jugement n° 2100810 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a, à l’article 2 du dispositif, condamné la SHAM à verser à M. D… notamment une rente annuelle de 4 995,80 euros à compter du 1er novembre 2025 au titre de la perte de gains professionnels futurs à verser à terme échu, sous déduction, le cas échéant, de l’allocation adultes handicapés et des aides de même nature qui pourraient être perçues. L’article 3 du dispositif énonce que les rentes mentionnées à l’article 2, versées à terme échu, seront revalorisées par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par l’arrêt n° 23BX01711 du 23 octobre 2025, la cour a indiqué, dans les motifs, que le centre hospitalier de Tulle et son assureur, la SHAM, étaient condamnés à verser à M. D… une rente annuelle de 4 995,80 euros, payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La circonstance que la cour n’a pas fait mention de cette condamnation dans son dispositif n’est pas constitutive d’une erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée en application de l’article R 833-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’a pas réformé le jugement attaqué sur ce point.
9. Par suite, M. D… et autres ne sont pas fondés à soutenir que le dispositif de l’arrêt n° 23BX01711 du 23 octobre 2025 appelle une rectification pour y mentionner que le centre hospitalier de Tulle et son assureur sont condamnés à verser à M. D… la rente annuelle de 4 995, 80 euros au titre des pertes de revenus futurs.
Sur le « recours incident » en rectification d’erreur matérielle :
10. Par le jugement n° 2100810 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a condamné la SHAM à verser à M. D…, après déduction de la provision de 197 807 euros, un capital de 813 765,84 euros en réparation de ses préjudices. L’article 1er du dispositif de l’arrêt dont la rectification est demandée énonce que cette somme est réduite à celle de 671 195,64 euros. Or, il résulte des énonciations de cet arrêt, en ses points 14, 15, 19,22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40, que le montant total des sommes que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à M. D… s’élève à 664 593,44 euros.
11. Par suite, le centre hospitalier de Tulle et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, sont fondés à soutenir que l’arrêt de la cour administrative d’appel est entaché d’erreur matérielle en ce que son article 1er a réduit de 813 765,84 euros à 671 195,64 euros la somme qu’ils ont été condamnés à verser à M. D… en réparation de ses préjudices.
DECIDE :
Article 1er :
Le recours en rectification d’erreur matérielle de M. C… D… et autres est rejeté.
Article 2 : L’article 1er du dispositif de l’arrêt n° 23BX01711 du 23 octobre 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est modifié comme suit : « La somme globale et les rentes annuelles au titre du besoin d’assistance par tierce personne que le centre hospitalier de Tulle et son assureur ont été condamnés à verser à M. D… sont réduites respectivement à 664 593,44 euros et 29 664 euros ».
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, représentant unique des consorts D…, au centre hospitalier d’Ussel, au centre hospitalier de Tulle, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à la Mutuelle Previfrance.
Copie en sera adressée pour information aux docteurs A… et B…, experts judiciaires ainsi qu’à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- M. Gueguein, président-assesseur,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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