Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24PA00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 février 2024, N° 2400555 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2400555 du 22 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024 et un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. B, représenté par Me Debazac, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 du préfet du Val-d’Oise ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale et un dossier de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser sur le fondement du second de ces articles s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 mars 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. B, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Val-d’Oise.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 19 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. M. B, ressortissant pakistanais né le 24 janvier 2005, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait précédemment demandé l’asile auprès des autorités croates, le préfet du Val-d’Oise a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 7 décembre 2023. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B fait appel du jugement du 22 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. Toutefois, le 15 juillet 2024, postérieurement à l’introduction de son appel par M. B, le préfet du Val-d’Oise l’a admis à déposer sa demande d’asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale », valable jusqu’au 14 janvier 2025. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n’avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. B au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 22 novembre 2024
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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