Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2025, N° 2502536 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502536 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation et que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est fondée sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont contraires à l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français le 18 juin 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A la suite du rejet de sa demande d’asile et d’un premier refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2021, il a, le 26 mars 2025, été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était présent en France depuis près de huit ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Sa seule activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent entre le 10 septembre 2022 et le 30 septembre 2024 ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il n’est pas contesté que son épouse, ses parents et sa sœur vivent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il n’a pas présenté de document d’identité valide ni de justificatif de domicile. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et qu’il ne s’est pas estimé, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) / 7) « risque de fuite » : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, (…), les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ».
Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites à l’article 3 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En se bornant à indiquer qu’il ne présente pas de risque de fuite et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, sans remettre en cause les motifs rappelés au point 5 de la présente ordonnance, tirés de ce qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de ce qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, M. A… n’établit pas que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que l’arrêté en litige ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date d’entrée et les conditions du maintien sur le territoire français de M. A…, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français et la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En l’absence de menace à l’ordre public, la motivation de l’arrêté en litige établit que la préfète a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, M. A… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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