Rejet 8 décembre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 26VE00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 décembre 2025, N° 2504997 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2504997 du 8 décembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 8 et 26 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Mountap Moubain, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
cette décision est insuffisamment motivée ;
-
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les autres décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
-
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
-
son signalement dans le système d’information Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 1er novembre 1995, entrée en France le 20 novembre 2023 munie d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 6 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée le 7 janvier 2025 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 1er avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 22 août 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 8 décembre 2025 par lequel le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme B…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général à la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 45-2025-03-17-00002 du 17 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont font partie les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature, qui est visé dans l’arrêté contesté, n’est pas joint à celui-ci est sans incidence sur la compétence de M. A… pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B… a sollicité l’asile et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 7 janvier 2025, décision notifiée le 3 mars 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er avril 2025, notifiée le 21 juillet 2025. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B…, précise, en outre, les dates de naissance et d’entrée en France de celle-ci et la circonstance qu’elle a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et qu’aucun changement quant à sa situation familiale n’a été signalé aux services. Il ressort de ces motifs que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En cinquième lieu, Mme B… fait valoir qu’elle n’a pas été informée par la préfète du Loiret de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’a, de ce fait, pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette mesure. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la requérante a été privée de la faculté de faire valoir, au cours de l’instruction de sa demande d’asile ou après le rejet de celle-ci et par tout moyen approprié, les éléments pouvant faire obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a méconnu le droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
En sixième lieu, Mme B… ne peut utilement faire valoir qu’il était loisible à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ou qu’elle aurait pu déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un titre de séjour délivré de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de son article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour en France de la requérante, qui s’est maintenue sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile par le directeur de l’OFPRA le 7 janvier 2025, décision confirmée par la CNDA le 1er avril 2025, est récent. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, Mme B… ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Si elle fait valoir qu’elle risque d’être persécutée dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas. À la date de l’arrêté contesté, elle était sans emploi. Dans ces conditions, par les décisions contestées, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que l’arrêté contesté seraient entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En huitième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que Mme B… est ressortissante gabonaise et mentionne qu’elle pourra être reconduite d’office vers tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible, ce dernier étant défini comme le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne et avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen. Il précise, en outre, que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard notamment à la durée de présence en France de l’intéressée, à ses conditions de séjour, et à son absence d’attaches sur le territoire français, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à Mme B… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre ce signalement sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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