Rejet 1 juillet 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25BX02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 1 juillet 2025, N° 2301534 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301534 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Galbrun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou en sa qualité d’ascendant d’un ressortissant français ou à titre exceptionnel.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant moldave né le 16 septembre 1952, est entré en France le 8 septembre 2022. Le 10 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 4 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’intéressé relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par le lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), dans son avis du 2 juin 2023, a estimé qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Moldavie, l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans ce pays. L’intéressé, qui souffre de troubles cognitifs avec désorientation temporelle et spatiale consécutifs à un accident vasculaire cérébral sur fibrillation auriculaire dont il a été victime en juillet 2022, reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il produit à son soutien le compte rendu de son hospitalisation survenue le 8 juillet 2024 pour une infection urinaire consécutive à une biopsie prostatique. Toutefois cette dernière hospitalisation est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’elle ne remet pas en cause le sens de l’avis du collège de médecins de l’Ofii quant à la disponibilité effective d’un traitement adapté en Moldavie. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit plusieurs attestations de proches selon lesquelles il n’a plus de famille en Moldavie. Toutefois ces attestations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre que la seule présence de sa fille, qui a acquis la nationalité française, et de son fils, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, en dépit des attestations produites, il ne justifie pas être dépourvu de liens en Moldavie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 69 ans. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne justifie pas qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Moldavie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait son droit au respect de sa vie prive et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’admission au séjour de l’intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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