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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24VE00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C veuve A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 18 novembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2110565 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22VE02400 du 8 mars 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté comme irrecevable l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par une décision du 22 février 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Boccara, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 septembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 18 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— compte tenu de son état de santé, elle ne peut faire l’objet d’une reconduite vers la Turquie ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des attaches dont elle dispose en France et de la gravité de sa pathologie.
Le préfet de l’Essonne, informé de la reprise d’instance, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Versol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque, d’origine kurde, née le 5 mai 1952, est entrée en France le 23 mai 2013, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 15 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2015. Par décision du 20 juillet 2015, le préfet de l’Essonne a refusé d’admettre l’intéressée au séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français. Mme A a présenté, le 18 juin 2021, une nouvelle demande d’admission au séjour. Par arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 22 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté du 18 novembre 2021 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de Mme A. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale par le préfet.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Mme A fait valoir qu’entrée sur le territoire français en 2013, elle est hébergée par ses deux fils majeurs, en situation régulière et titulaires de contrats de travail, et qu’elle est atteinte de pathologies graves et invalidantes nécessitant une prise en charge régulière en milieu hospitalier, avec des contrôles biologiques fréquents. Toutefois, Mme A ne justifie pas, par les pièces produites, de la durée et de la continuité de sa résidence sur le territoire français ni qu’elle occuperait un emploi. Elle ne démontre pas davantage qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-et-un ans. Enfin, en tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que les pathologies de la requérante ne pourraient être prises en charge en Turquie. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, tant en ce qui concerne sa vie privée et familiale que son activité salariée, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation ni n’a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité du refus opposé à sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut davantage utilement soutenir que la décision attaquée aurait méconnu son droit à la protection de la santé proclamé par l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit que « toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. ». Par suite, ces moyens devront être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi, et ne peut par suite qu’être écarté. Si la requérante a entendu soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnait ces stipulations, elle n’en justifie pas en se bornant à faire valoir ses attaches en France, ses pathologies et la circonstance que cette décision la contraindrait à se maintenir en France dans la clandestinité, alors que sa demande d’asile a été rejetée par décision le directeur général de l’OFPRA le 15 juillet 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2015.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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