Non-lieu à statuer 3 janvier 2026
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 19 mars 2026, n° 26LY00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 janvier 2026, N° 2402832 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402832 du 3 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 26LY00279, M. B…, représenté par Me Toupin, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la condition tenant aux conséquences difficilement réparables tient à ce que le l’exécution du jugement a pour conséquence de le priver de la possibilité de conserver des relations avec ses deux jeunes enfants de nationalité française ;
– présentent un caractère sérieux les moyens tirés de la méconnaissance du délai raisonnable pour juger sa demande, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
– la requête de M. A… B…, enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 26LY00273, tendant à l’annulation de ce jugement et de cette décision ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026 s’agissant de la requête numéro 26LY00279.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1996, marié à une ressortissante française depuis le 20 octobre 2016, a été muni de titres de séjour d’une durée d’un an dont le dernier a expiré le 6 octobre 2021. Le 25 octobre 2021, il a demandé la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 janvier 2026 dont M. B… a relevé appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cette décision. Par la présente requête, M. B… demande, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
4. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». Selon l’article R. 811-17 du même code applicable dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 traitant du sursis à exécution d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation, « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
5. Aucun des moyens susvisés invoqués par M. B… ne paraît de nature à justifier, en l’état de l’instruction, l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. L’une des conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, ses conclusions à fins de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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