Rejet 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25BX01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 mars 2025, N° 2500514 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges du 7 mars au 21 avril 2025, soit pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 11h00 au commissariat de police de Limoges.
Par un jugement n° 2500514 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. D…, représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de l’assigner à résidence ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas suffisamment caractérisé le risque de fuite ;
- le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée au droit de de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001460 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. D…, se déclarant ressortissant tunisien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Par des arrêtés des 4 novembre 2019, 21 décembre 2020 et 9 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre des interdictions de retour sur le territoire français. Placé en rétention administrative du 7 décembre 2024 au 6 mars 2025, il a fait l’objet, le 6 mars 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges du 7 mars au 21 avril 2025, soit pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 11h00 au commissariat de police de Limoges. M. D… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/001460 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la CEDH, qu’il réitère en appel dans des termes similaires, M. D… fait valoir qu’il vit au domicile de sa compagne et bénéficie d’un suivi médical au centre hospitalier de Limoges. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui, pour estimer que l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée, a relevé qu’il est hébergé chez sa compagne, Mme B… C…, au 17 rue Irène et Frédéric Joliot Curie à Limoges et qu’ainsi la mesure d’assignation à résidence litigieuse ne fait pas obstacle à la poursuite de leur communauté de vie, qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence litigieuse serait incompatible avec son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, M. D…, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans aucune critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune pièce utile, de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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