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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2025, N° 2502123 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502123 du 31 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un récépissé portant autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel sur le fondement de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le premier juge n’a pas correctement répondu au moyen soulevé devant lui tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur en ce qui concerne la régularité de la délégation de signature ;
- le préfet aurait dû le réadmettre vers l’Espagne en application de l’article 5 de la convention franco-espagnole relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 et de l’article 23-4 de la convention d’application de l’accord Schengen ;
- la circonstance qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement plutôt qu’une décision de remise vers l’Espagne le prive de la possibilité de bénéficier d’un recours effectif en application des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de faire valoir qu’il peut prétendre à une régularisation de sa situation administrative par le travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, le préfet ne l’ayant pas remis aux autorités espagnoles en application de l’article 23-4 de la convention d’application de l’accord Schengen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il est privé de recours en Espagne où il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et pourrait se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 de la convention franco-espagnole relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 et de l’article 23-4 de la convention d’application de l’accord Schengen.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 et le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 en portant publication ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 5 mai 1972, relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a répondu en son point 3 au moyen soulevé devant lui tiré de ce que l’arrêté en litige était entaché d’incompétence de son signataire, à défaut pour celui-ci de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée. Si l’appelant entend par ailleurs critiquer la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué soulevé à cet égard doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / (…) ».
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». L’article L. 621-3 du même code dispose : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Enfin aux termes de l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. ». Et aux termes de l’article 6 du même accord : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard :(…) / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ; / (…)». Et aux termes de l’article 23-4 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « L’éloignement peut être réalisé du territoire de cet Etat vers le pays d’origine de cette personne ou tout autre Etat dans lequel son admission est possible, notamment en application des dispositions pertinentes des accords de réadmission conclus par les Parties contractantes. »
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
S’il ressort du procès-verbal de l’audition réalisée le 21 mars 2025 par les services de police de Nîmes à fin de vérification du droit de circulation ou de séjour de M. B… que celui-ci a indiqué avoir entrepris des démarches de régularisation de sa situation administrative en Espagne, qu’il comptait retourner dans ce pays et qu’il se conformerait à l’édiction d’une éventuelle décision d’éloignement si celle-ci ne l’empêchait pas de réaliser ces démarches, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé explicitement à faire l’objet d’une décision de remise vers ce pays. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B…, qui a déclaré lors de cette même audition, ne détenir aucun titre de séjour délivré en France ou dans l’espace communautaire, qu’il serait résident longue durée en Espagne ou qu’il serait titulaire d’une carte bleue européenne. En outre, si, tel que le rappelle l’appelant, les stipulations de l’article 6 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 prévoient que l’obligation de réadmission prévue à l’article 5 de cet accord n’existe pas notamment à l’égard des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, celles-ci n’interdisent pas au préfet d’édicter une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger quand bien-même celui-ci aurait résidé plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, sans que la circonstance au demeurant non établie qu’il résiderait en Espagne depuis 2022 n’ait d’incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Gard n’a pas examiné la possibilité de reconduire M. B… en Espagne. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-espagnol relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002, de l’article 23-4 de la convention d’application de l’accord de Schengen ou du défaut de base légale en raison de ce que le préfet aurait dû faire application de ces stipulations, doivent être écartés.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, la circonstance qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement plutôt qu’une décision de remise vers l’Espagne ne saurait l’empêcher de régulariser sa situation administrative et de solliciter la délivrance d’un titre de séjour dans cet Etat en réalisant une telle demande depuis son pays d’origine et, le cas échéant, de bénéficier d’un droit à un procès équitable conformément aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, s’il entend soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît son droit à la protection de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en Espagne, il ressort du procès-verbal de l’audition réalisée le 21 mars 2025 que l’appelant a déclaré être entré en Espagne en 2022 puis en France la même année et que tous les membres de sa famille résident au Maroc. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il serait privé de la possibilité d’exercer un recours effectif, de faire valoir les éléments relatifs à sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard, doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En cinquième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application et indique les éléments retenus par le préfet afin d’édicter cette décision, en particulier que M. B… a déclaré être présent sur le territoire français depuis 2022, que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables en raison de ce qu’il a déclaré que sa famille vit au Maroc, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En sixième lieu, en soutenant que l’autorité préfectorale indiquerait à tort qu’il est entré en France en 2022 alors qu’il résiderait en Espagne depuis cette date et ne serait entré en France que récemment afin de rendre visite à son frère, M. B… ne soutient pas qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux de telle sorte qu’une telle erreur de fait serait sans influence sur la légalité de la décision en litige. Au demeurant, quand bien-même il serait entré en France au cours de l’année de 2022 tel qu’il l’a indiqué au cours de l’audition réalisée le 21 mars 2025, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il y disposerait de liens intenses et stables alors qu’il a déclaré au cours de cette même audition que les membres de sa famille résident au Maroc. Dans ces conditions, quand bien-même M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée par le préfet du Gard. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait doivent dès lors être écartés.
En septième lieu, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas solliciter son admission au séjour en Espagne depuis son pays d’origine, le cas échéant, au terme de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de son inscription aux fins de non admission du système d’informations Schengen. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation soulevé à cet égard doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention franco-espagnole relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002 et de l’article 23-4 de la convention d’application de l’accord Schengen doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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