Rejet 19 décembre 2024
Non-lieu à statuer 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 25PA00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2024, N° 2411898 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2411898 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B, représenté par Me Velut-Peries, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » fondé à titre principal sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, sur l’article L. 425-9 du même code, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Velut-Peries au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour qui emporte l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. Mme A B, ressortissant camerounaise, née le 7 avril 1997 à Mbanga (Cameroun), et entrée en France le 4 septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 13 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B relève appel le jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an
() ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A B, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessite un traitement médical à base de Dovato depuis 2022 et un suivi régulier à l’hôpital. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du 1er février 2024 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si Mme A B soutient que le Dovato n’est pas disponible au Cameroun, son pays d’origine, dès lors qu’il ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun, les documents qu’elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis précité du 1er février 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments objectifs et précis sur l’indisponibilité d’une prise en charge médicale effective et appropriée à l’état de santé de Mme A B au Cameroun, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est mariée depuis le 20 mars 2021 avec un compatriote, ressortissant camerounais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 9 mars 2024 dont il a demandé le renouvellement, et mère d’un enfant né en France le 16 juin 2022. Toutefois, si elle se prévaut de la qualité d’agent de service de son époux en produisant son contrat de travail à durée indéterminée, elle ne démontre pas disposer d’une insertion significative sur le territoire français, et ne justifie pas d’une communauté de vie stable et durable en France. En outre, comme il a été dit au point 5, elle ne justifie de l’impossibilité de poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Enfin, si Mme A B allègue que son enfant est inscrit à la crèche et fait l’objet d’un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas poursuivre au Cameroun une scolarité et des soins adaptés, alors que la nécessité de soins particuliers ne ressort pas du carnet de santé produit à l’instance. Dans ces conditions, au vu des conditions et de la durée de sa présence sur le territoire français, et alors que, ainsi que l’a relevé le tribunal, elle n’établit pas l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, Mme A B reprend en appel, sans assortir d’éléments nouveaux, le moyen soulevé en première instance et tiré d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, Mme A B ne développe au soutien de ce moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, Mme A B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de sa contestation dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, Mme A B reprend en appel, sans assortir d’éléments nouveaux, le moyen soulevé en première instance et tiré d’un vice d’incompétence. Cependant, M. C ne développe au soutien de ce moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. En troisième lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe en elle-même pas le pays de destination.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, Mme A B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de sa contestation dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A B.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Dégât ·
- Ordonnance ·
- Communauté d’agglomération
- Territoire français ·
- Signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Électronique ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Communauté urbaine ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Bénin ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Suspension
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Gabon ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Antarctique ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Promesse ·
- Saint-barthélemy
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Manifeste ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Économie ·
- Désistement d'instance ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.