Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 avril 2025, n° 25PA00310
TA Montreuil
Rejet 19 décembre 2024
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 28 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas d'une communauté de vie stable et durable en France et qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis ne remettent pas en cause l'avis des médecins selon lequel un traitement approprié pourrait être disponible au Cameroun.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'était pas illégale, rendant ainsi l'obligation de quitter le territoire légale.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas d'une communauté de vie stable et durable en France et que son enfant pourrait poursuivre une scolarité au Cameroun.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 25PA00310
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00310
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2024, N° 2411898
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 avril 2025, n° 25PA00310