Rejet 1 février 2024
Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2024, n° 24BX01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01381 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 1 février 2024, N° 2200871 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200871 du 1er février 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B, représenté par Me Moraga Rojet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est intervenu en méconnaissance des exigences de la contradiction dès lors que les arrêtés des 3 et 6 décembre 2021 au vu desquels le moyen tiré de l’incompétence a été écarté n’ont pas été versés au débat ni soumis au contradictoire ;
— le tribunal a dénaturé les faits en retenant que son épouse résidait irrégulièrement sur le territoire français alors qu’elle vit au Chili.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence : aucun élément ne permet d’établir la publication des arrêtés donnant délégation de signature à Mme D ; la subdélégation de Mme D ne peut être antérieure à la délégation de M. C ;
— Mme D n’a pas réellement signé le document.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen personnalisé ;
— elle méconnait le droit à être entendu préalablement tel que protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de fait : sa conjointe réside au Chili ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation : le préfet omet de prendre en compte le critère relatif à la menace à l’ordre public ;
— elle méconnait le droit à être entendu préalablement tel que protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne justifie pas qu’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français lui aurait été notifiée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Guyane, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n°2024/000823 du 11 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né en 1984, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Le 12 janvier 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; / 4° Les visas délivrés aux étrangers « . Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : » Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ".
3. A l’appui du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, M. B soutient nouvellement en appel que la signature de Mme D a été apposée sur l’arrêté en litige à l’aide d’un tampon encreur ou par reproduction numérique. Il produit au soutien de cette affirmation d’autres arrêtés signés par Mme D à la même période, dont la signature est strictement identique à celle de l’arrêté en cause et d’autres encore pour lesquels les signatures, bien que similaires, présentent de subtiles différences inhérentes à leur caractère manuel. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense devant la cour, n’a apporté aucun élément d’explication en première instance, M. B établit que l’arrêté du 12 janvier 2022 n’a pas été signé de la main de Mme D mais par l’apposition de sa signature soit par un tampon encreur soit par reproduction numérique. Un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s’attache. Dès lors que l’arrêté en litige n’entre pas dans le champ des décisions dispensées de signature de leur auteur énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le procédé du tampon encreur ne peut être regardé comme une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code, la décision contestée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2022. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent arrêt implique seulement un réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant ladite notification.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moraga Rojel de la somme de 1 200 euros.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 2200871 du 1er février 2024 du tribunal administratif de la Guyane et l’arrêté du 12 janvier 2022 du préfet de la Guyane sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Moraga Rojel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre chargé des Outre-mer et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre en charge des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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