Annulation 11 juillet 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2417929 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A…, représenté par Me Thomas, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail dûment complétée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
-
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1991, entré en France le 7 novembre 2016 selon ses déclarations, a présenté le 8 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, cheffe de la section contentieux à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si l’arrêté de délégation de signature n’est ni visé ni joint à l’arrêté contesté, cette circonstance est sans incidence sur la compétence de son signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté mentionne notamment les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, le respect de l’exigence de motivation s’appréciant indépendamment du bien-fondé de ses motifs.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, et sa nationalité, les circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille, que, selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, ses deux sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 juillet 2018, mesure qu’il n’a pas mise à exécution. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. A… fait valoir qu’il justifie de circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet du Val-d’Oise à l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de son activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits par M. A…, que ce dernier justifie avoir travaillé dans le secteur de la restauration en qualité d’employé polyvalent de septembre 2020 à fin mars 2024. Toutefois, alors même qu’il résiderait habituellement en France depuis 2016, ce seul élément n’est pas de nature à établir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 6 juillet 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En sixième lieu, si M. A… a produit à l’appui de sa demande de première instance deux demandes d’autorisation de travail établis par ses employeurs le 7 novembre 2023 et le 6 juin 2024, d’une part, il n’est pas établi que ces demandes ont effectivement été envoyées en temps utile à l’administration et, d’autre part, il résulte de l’instruction, en tout état de cause, que le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant sur la double circonstance qu’il ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2016, de la présence de sa sœur, en situation régulière, sur le territoire français et de son insertion professionnelle depuis 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement sur le territoire français, il s’y est maintenu sans titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 avril 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 septembre 2017, et d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 juillet 2018. Il n’établit pas que sa sœur résiderait régulièrement en France. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses deux sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, et à l’absence d’attaches familiales sur le territoire français, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. En outre, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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