Rejet 5 juin 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2025, N° 2407168 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F…, de nationalité gabonaise, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2407168 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C… représentée par Me Blazy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, à lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, à procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle était étudiante et pouvait être admise au séjour à ce titre.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par
Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, de nationalité gabonaise née le 21 octobre 2002 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 27 juillet 2015, à l’âge de treize ans, munie d’un visa touristique. Elle s’est vue, à sa majorité, délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
En vertu des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. (…)». La délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est subordonnée, notamment, à la justification de la réalité et du sérieux des études ainsi qu’à l’inscription au sein d’un établissement. Il appartient au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité et de la cohérence de ses choix d’orientation, si la demande peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
A titre liminaire, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, aux points 3 et 4 de leur jugement, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par l’appelant ne sont pas applicables dès lors qu’un accord bilatéral en matière de séjour a été conclu entre la France et le Gabon, pays dont l’appelante est ressortissante. Dès lors, la situation de Mme C… est entièrement régie par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992.
Si Mme C… entend se prévaloir du fait que le préfet a estimé à tort qu’elle n’avait pas la qualité d’étudiante requise au moment de sa demande de titre de séjour le 12 janvier 2024, elle reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, cet argument et n’apporte aucun justificatif supplémentaire en appel. Comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée justifiait d’une quelconque inscription scolaire pour l’année universitaire 2023/2024. De plus, l’intéressée fait valoir le fait qu’elle était inscrite en faculté de médecine pour 2024/2025, toutefois, ce certificat postérieur à la date de l’arrêté en litige n’a pas d’incidence sur sa qualité d’étudiante à la date de sa demande de titre. Par ailleurs, Mme C… estime que le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle en relevant que le défaut de caractère sérieux et réel de ses études depuis 2020 ne relevait pas de ses problèmes médicaux, toutefois, elle n’apporte pas plus en appel qu’en première instance de justificatifs permettant de corroborer ces éléments. A ce titre, les premiers juges soulignent à bon droit, au point 5 de leur jugement, que la déclaration faite par son médecin en date du 10 avril 2024 souligne qu’elle n’a pas eu de crises d’épilepsie depuis le 18 décembre 2020. La seule circonstance que Mme C… soit suivie régulièrement par un médecin, comme l’atteste un certificat médical produit en appel et daté du 21 mars 2025 n’est pas non plus suffisante. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le cadre de l’étude de sa situation personnelle et universitaire pour fonder sa décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, s’il est vrai qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… résidait en France depuis neuf ans, elle a été admise au séjour à sa majorité dans le but d’y poursuivre des études et non de s’y installer durablement. L’intéressée déclare entretenir une relation depuis 2016 avec M. A…, de nationalité ivoirienne, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 13 février 2025 dont il a sollicité le renouvellement ; toutefois, l’intéressée ne verse, pas plus en appel qu’en première instance, d’éléments suffisamment probants pour établir l’ancienneté et l’intensité de la relation ainsi alléguée. En ce sens, les premiers juges ont noté à bon droit, au regard des pièces du dossier que, la relation amoureuse a été entrecoupée, selon les déclarations mêmes de M. A…, par plusieurs périodes de rupture, que Mme C… n’apporte pas la preuve d’une communauté de vie et que le seul fait que l’intéressée souhaite se pacser ne suffit pas pour apporter des preuves aux allégations. Il en est de même pour l’attestation sur l’honneur, rédigée par M A… le 17 mars 2025 déclarant sa volonté de se pacser à l’intéressée produite en appel. En outre, même si son fils, D…, est né en France le 8 août 2023 et qu’il est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, cette circonstance ne lui donne pas vocation à y demeurer, d’autant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Gabon, où résident notamment ses parents. Dès lors, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C…, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, en application des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’autorité administrative doit accorder une importance primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant. Il ressort des pièces du dossier que Ayden, le fils de l’intéressée, est né le 8 août 2023 en France. L’appelante reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’entraînerait la décision en litige sur l’intérêt supérieur du mineur, moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption de motifs retenus au point 11 du jugement critiqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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