Annulation 6 mars 2024
Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Désistement 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 29 septembre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25PA04413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2407583 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ou à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s’est estimé à tort être en situation de compétence liée et s’est abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 novembre 2025, il n’y a plus de statuer sur les conclusions tendant à obtenir, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. M. B…, ressortissant malien, né le 3 août 2000, entré en France en mars 2017 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le
25 juillet 2017, puis s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire valable du 3 avril 2019 au
27 mars 2020. Le 15 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… fait appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. En premier lieu, si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, cette durée de présence ne saurait constituer, par elle-même, un motif exceptionnel.
5. En deuxième lieu, M. B… fait valoir, d’une part, son insertion professionnelle et la circonstance qu’il a obtenu un titre professionnel d’agent de propreté et d’hygiène à la suite d’une formation professionnelle suivie entre les mois de juin 2023 à mai 2024 et dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, ces éléments ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B…, qui est célibataire et sans enfant, nonobstant qu’il est entré en France en qualité de mineur isolé en 2017, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tirée du défaut d’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Communauté urbaine ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Bénin ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Antarctique ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Promesse ·
- Saint-barthélemy
- Réseau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Dégât ·
- Ordonnance ·
- Communauté d’agglomération
- Territoire français ·
- Signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Électronique ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Économie ·
- Désistement d'instance ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Gabon ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.