Annulation 16 janvier 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… veuve C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2407697 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme C…, représentée par Me Kati, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas explicitement le pays de renvoi et porte ainsi atteinte aux objectifs poursuivis par la directive n° 2008/115/CE.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante algérienne née le 22 septembre 1950, entrée en France le 3 septembre 2021 munie d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge », a sollicité le 7 mars 2023 un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 7 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… relève appel du jugement du 16 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le tribunal administratif qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a écarté par un jugement qui est suffisamment motivé l’ensemble des moyens de la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dont le tribunal aurait entaché le jugement attaqué, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, Mme C… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4, 5 et 6 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de la présence sur le territoire de deux de ses fils, de nationalité française et dont l’un qui l’héberge, et de ses petits-enfants. Elle fait également valoir que ses deux filles, de nationalité canadienne, lui rendent régulièrement visite en France, et qu’elle justifie d’une intégration significative au sein de la société française, eu égard notamment à sa maîtrise de la langue française. Enfin, elle soutient qu’elle bénéficie d’un suivi médical pour une phlébite, pathologie qui fait obstacle à ce qu’elle prenne l’avion pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants sur le territoire français, eu égard aux risques de complications médicales que cela pourrait susciter. Toutefois, le séjour de Mme C… sur le territoire français demeure récent à la date de l’arrêté contesté. En outre, elle s’est maintenue irrégulièrement en France à l’expiration de son visa portant la mention « ascendant non à charge ». Si son mari est décédé en 2019, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusque l’âge de soixante-et-onze ans. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux fils de nationalité française et fait valoir qu’elle se trouve dans l’incapacité de rendre visite à ses deux filles qui résident au Canada en raison de son état de santé, elle n’établit ni même n’allègue que ses enfants ne pourraient pas lui rendre visite dans son pays d’origine. Enfin, si Mme C… bénéficie d’un suivi médical cardiologique et phlébologique régulier, elle n’établit ni même n’allègue que ce suivi ne pourrait se poursuivre en Algérie. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi en méconnaîtrait les objectifs de cette directive, faute de mentionner clairement le pays de renvoi, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci vise notamment les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que l’appelante est de nationalité algérienne et qu’elle pourra être reconduite dans son pays d’origine. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve C….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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