Rejet 1 juillet 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25BX02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Nérac a accordé au SDIS 47 un permis de construire une caserne de pompiers sur un terrain situé au lieu-dit Pêtre ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Après avoir sursis à statuer sur le fondement de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme par jugement avant dire droit du 25 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 1e juillet 2025, rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Crécent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Nérac du 18 mai 2022 ainsi que l’arrêté modificatif du 4 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nérac la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car entaché d’un défaut de motivation et d’une omission à statuer ;
- la procédure de régularisation est illégale dès lors que le permis de construire du 4 avril 2025 est un nouveau permis qui remplace entièrement le permis initial et que le délai de régularisation n’a pas été respecté ;
- le vice initial du défaut de signature du permis du 18 mai 2022 n’était pas régularisable compte tenu de son caractère substantiel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 11 avril 2026, le SDIS 47 représenté par Me Ferrant conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les pièces produites ne concernant pas la requête d’appel introduite par Mme A….
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 25 mars 2026, la commune de Nérac, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable faute de notification en application de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme ;
elle est irrecevable faute de moyens d’illégalité dirigés contre les arrêtés de permis de construire en litige ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif (..) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n 'est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (..) ».
2. Par un arrêté du 18 mai 2022, le maire de la commune de Nérac a délivré au SDIS 47 un permis de construire une caserne de pompiers sur un terrain situé au lieu-dit Pêtre. Après avoir sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme par jugement avant dire droit du 25 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 1er juillet 2025, rejeté la requête de Mme A…. Mme A… relève appel de ce jugement du 1er juillet 2025.
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l’objectif de sécurité juridique qu’elles poursuivent, l’obligation faite à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre un certificat d’urbanisme, ou contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol de notifier ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l’instance, décide d’interjeter appel du jugement de première instance. L’appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l’auteur de la décision attaquée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de régularisation sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui a été adressée à son conseil, par le greffe de la cour administrative d’appel le 11 mars 2026, par le biais de l’application Télérecours et dont celui-ci a accusé réception le 17 mars 2026, Mme A… n’a produit que des pièces justifiant de la notification faite les 27 et 28 juillet 2022 au SDIS 47 et à la commune de Nérac, mais n’a pas justifié des notifications de sa requête d’appel introduite le 14 novembre 2025. Dans ces conditions, et alors que l’appelante ne soutient ni n’allègue que l’affichage du permis de construire n’aurait pas été conforme aux prescriptions en vigueur alors qu’elle a d’ailleurs exercé un recours gracieux et un recours contentieux contre l’arrêté litigieux devant le tribunal administratif de Bordeaux manifestant qu’elle avait acquis la connaissance de ce permis de construire et n’ignorait ni le nom du bénéficiaire du permis de construire, ni celui de la commune, auxquels elle avait d’ailleurs notifié sa requête devant le tribunal administratif, les conclusions d’appel présentées par Mme A… sont manifestement irrecevables. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nérac et le SDIS 47 sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Nérac et celles du SDIS 47 présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au SDIS 47 et à la commune de Nérac.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet du Lot et Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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