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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2411027 du 2 juin 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 22 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
-
l’ordonnance est irrégulière dès lors que c’est à tort que le premier juge a fait application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il n’est pas justifié du respect du droit d’être entendu, en l’absence de production par le préfet du procès-verbal de son audition ;
-
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1987, qui déclare être entré en France le 25 mars 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, a été interpellé le 29 juillet 2024 lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… relève appel de l’ordonnance du 2 juin 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Dans sa requête introductive d’instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 juillet 2024 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 29 juillet 2024, M. C… s’est borné, à énumérer cinq moyens, sous la forme d’une liste, sans les assortir de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu régulièrement rejeter sa demande par l’ordonnance attaquée prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait d’une délégation préfet en vertu d’un arrêté n° 68-2023 du 19 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 décembre 2023, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour. L’obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Contrairement à ce que fait valoir le requérant en appel, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Savoie a produit le procès-verbal de son audition sur sa situation administrative. Par suite, et dès lors que M. C… ne soutient pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de mars 2019, que deux de ses frères, de nationalité française, y vivent également, qu’il y a noué des liens amicaux et sociaux, qu’il y travaille en qualité de pâtissier et qu’il y est suivi médicalement. Toutefois, à supposer qu’il soit entré en France muni d’un visa délivré par les autorités italiennes, il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de ce visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. M. C… établit qu’il a travaillé, du 23 juillet 2019 au 30 septembre 2019 en qualité de pâtissier à temps partiel auprès d’un premier employeur, du 10 juin 2021 au 31 mars 2022 en qualité de boulanger polyvalent à temps partiel auprès d’un second employeur, et qu’il travaille depuis le 4 juillet 2022 en qualité de pâtisser à temps complet auprès d’un troisième employeur, d’abord en contrat à durée déterminée puis, à compter du 4 septembre 2022, en contrat à durée indéterminée. S’il justifie ainsi d’une volonté d’intégration sur le territoire français, et qu’il démontre, par la production d’une attestation de son employeur, de la satisfaction de ce dernier à l’égard de son travail dans un contexte de difficultés de recrutement, il ne justifie pas exercer une activité suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, si M. C… fait valoir qu’il souffre notamment d’un diabète de type 2 et d’un adénome hypophysaire à prolactine, pour le soin desquels il doit prendre deux médicaments par semaine, et qu’il a été hospitalisé en juin 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne peut pas effectivement bénéficier de soins appropriés en Tunisie. Enfin, s’il justifie de la présence en France de deux de ses frères de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à leurs côtés est indispensable, ou qu’il aurait tissé d’autres liens suffisamment intenses, anciens et stables en France. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside, à la date de l’arrêté contesté, sa mère, et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Savoie s’est fondé, pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, sur le risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et non sur la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement. Par suite, M. C… ne peut utilement faire valoir, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant refus de délai de départ volontaire des dispositions de l’article L. 612-2, qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
D’autre part, si M. C… est entré sur le territoire français le 27 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation est prévue par à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. En outre, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Alors même qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, a fourni une adresse et n’aurait pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en estimant que le risque de fuite était caractérisé, M. C… ne justifiant d’aucune circonstance particulière. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. C…, qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ volontaire, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. S’il n’est pas contesté que sa présence ne France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il réside en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé ne fait pas état de liens familiaux ou personnels suffisamment intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, malgré son insertion professionnelle sur le territoire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exceptions d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressé au préfet de la Savoie.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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