Rejet 28 septembre 2023
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 juin 2025, n° 23LY03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 septembre 2023, N° 2305097 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 juillet 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305097 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 juillet 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sous couvert d’un récépissé de demande de carte de séjour puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour est entaché de vice de procédure en l’absence de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. B est un ressortissant macédonien né le 15 novembre 1966. Par décisions du 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est né à Chajle, actuellement situé en Macédoine du Nord, le 15 novembre 1966 et qu’il est de nationalité macédonienne. Il déclare être entré en France pour la première fois en mars 2008, âgé de 41 ans, dans des conditions irrégulières. Les pièces produites, qui sont ponctuelles et peu nombreuses, ne permettent pas d’établir sa présence habituelle en France avant au plus tôt l’année 2011, sans continuité notamment à tout le moins pour les années 2013 à 2016 et 2019, avec des incertitudes pour plusieurs trimestres au moins de l’ensemble des années 2017, 2018 et 2020. Il ne justifie d’aucune attache familiale en France et admet que sa famille est demeurée dans son pays d’origine. S’il fait valoir des activités professionnelles, elles sont ponctuelles et très éparses et ne caractérisent pas une insertion ancrée dans la durée. Il ne fait au demeurant valoir aucune activité ni même de promesse d’embauche à la date de la décision de refus de séjour. Le préfet a en outre relevé qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 28 février 2020 et qu’il s’est en outre soustrait à la mesure d’assignation à résidence prononcée pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, le préfet n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en conséquence être écartés. Eu égard à ce qui vient d’être exposé sur la situation personnelle et professionnelle de M. B, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu et d’une part, dès lors que M. B ne relève pas effectivement des conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du même code. D’autre part, dès lors que la résidence habituelle en France de M. B depuis au moins dix ans n’est pas établie, le préfet n’était pas davantage tenu de consulter cette commission sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le moyen tiré du vice de procédure, dans ses deux branches, doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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