Rejet 8 décembre 2022
Annulation 16 mars 2023
Annulation 6 juillet 2023
Rejet 13 octobre 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 23TL02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2023, N° 2205268-2300927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742179 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Cellnex France, société anonyme ( SA ) Bouygues Telecom c/ société Cellnex France, commune de Saint-Gély-du-Fesc |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2205268, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de Saint-Gély-du-Fesc s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France pour la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 115 place de la scierie et d’enjoindre à la commune de Saint-Gély-du-Fesc de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sous le n° 2300927, ces mêmes sociétés ont également demandé à ce tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Gély-du-Fesc s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France pour la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 115 place de la scierie et d’enjoindre à la commune de Saint-Gély-du-Fesc, à titre principal, de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai.
Par un jugement nos 2205268-2300927 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a annulé les arrêtés des 12 août et 23 décembre 2022 du maire de Saint-Gély-du-Fesc portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 27 juillet 2022 par la société Cellnex France pour la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile, a enjoint au maire de Saint-Gély-du-Fesc de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable du 27 juillet 2022, sous un délai d’un mois, a mis à la charge de la commune une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, la commune de Saint-Gély-du-Fesc, représentée par la SCP CGCB avocats & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché de nullité, aucun des motifs d’annulation retenus par le tribunal n’étant fondé ;
- par l’effet dévolutif, les demandes de première instance ne pourront qu’être rejetées ;
Sur la légalité de l’arrêté du 12 août 2022 :
- c’est à bon droit que le maire s’est opposé à la déclaration préalable de travaux au motif que le projet ne respectait pas l’obligation de mutualisation de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- par l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu permettre à l’autorité de police d’urbanisme de contrôler le respect des dispositions du code des postes et des communications électroniques dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives à la construction des poteaux, pylônes et autres constructions ;
- le maire pouvait s’opposer à la déclaration préalable de travaux sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard aux risques générés par la construction d’un pylône d’une hauteur de 24 mètres à proximité d’une zone inondable et de constructions à usage d’habitation et d’un supermarché ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’antenne relais constituerait un ouvrage nécessaire au service public au sens de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- c’est à bon droit que le maire s’est opposé à la déclaration préalable de travaux du fait de la méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, en se fondant sur la circonstance que le lot détaché par les sociétés pétitionnaires était destiné à être bâti ; le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit en jugeant que la location d’une fraction de l’assiette foncière avant la construction litigieuse n’entrait pas dans le champ du lotissement dans la mesure où le projet ne portait pas sur la réalisation d’un bâtiment ;
- c’est également à bon droit que le maire s’est opposé à la déclaration préalable de travaux au motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme qu’il a entendu substituer aux motifs initiaux, le projet devant être implanté à moins de 12 mètres de la limite séparative représentée par l’axe du cours d’eau au nord de la parcelle ; l’exception aux règles de construction en limite séparative prévue à l’article UD 7 ne concerne pas des pylônes de téléphonie mobile et n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls réseaux permettant de desservir le terrain d’assiette d’un projet afin de le rendre constructible et non aux réseaux collectifs ; les antennes de téléphonie mobile ne constituant pas des infrastructures de réseau visées à l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, c’est à tort que le tribunal a considéré que les sociétés pétitionnaires pouvaient bénéficier de l’exception liée aux infrastructures de réseaux pour l’application de l’article UD 7 ;
- c’est à bon droit que le maire a pu considérer que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, compte tenu de la distance mesurée d’environ 11,20 mètres entre la construction projetée et un local maçonné, constitutif d’une construction, déjà implanté sur l’unité foncière constituant l’assiette du projet ; c’est à tort que le tribunal a considéré que ce local n’était pas un bâtiment ;
- le projet méconnaît les règles du plan de prévention des risques naturels d’inondation approuvé par arrêté préfectoral du 11 mai 2005 dès lors qu’il s’agit d’un projet nouveau devant comporter, en vertu des clauses réglementaires de ce plan, des mesures de compensation de l’imperméabilisation ; c’est à tort que le tribunal a considéré que le projet n’était pas soumis à l’obligation de compensation de l’imperméabilisation du parking existant, lequel n’est pas conforme au plan dans la mesure où il n’a pas fait l’objet de mesures de compensation ;
Sur la légalité de l’arrêté du 23 décembre 2022 :
- pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés à propos de la légalité de l’arrêté du 12 août 2022, à l’exception de la question de la méconnaissance du champ du lotissement, le jugement doit être annulé en tant qu’il a annulé cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Gély-du-Fesc de leur délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gély-du-Fesc une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Le Carpentier, représentant la commune de Saint-Gély-du-Fesc.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France a déposé le 27 juillet 2022 auprès des services de la commune de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile, comprenant notamment un pylône monotube d’une hauteur de 24 mètres, sur un terrain situé 115 place de la scierie, parcelle cadastrée AY n° 231. Par un premier arrêté du 12 août 2022, le maire de Saint-Gély-du-Fesc s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2206019 du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de réexaminer la demande présentée par la société Cellnex et de se prononcer à nouveau sous un délai d’un mois. En exécution de cette injonction, le maire de Saint-Gély-du-Fesc, par un second arrêté du 23 décembre 2022, s’est à nouveau opposé aux travaux déclarés. Par une ordonnance n° 2301108 du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a également suspendu l’exécution de ce second arrêté et enjoint au maire de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux en litige.
Par un jugement nos 2205268, 2300927 du 6 juillet 2023, dont la commune de Saint-Gély-du-Fesc relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la société Cellnex France et de la société Bouygues Telecom, annulé les arrêtés des 12 août et 23 décembre 2022 du maire de Saint-Gély-du-Fesc, a enjoint au maire de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable du 27 juillet 2022, sous un délai d’un mois, a mis à la charge de la commune une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 12 août 2022 :
Aux termes du II de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : « L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :/ – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / (…) ». En vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, laquelle relève d’une police spéciale des communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques : « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations ». Aux termes de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme : « Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ». Il résulte de ces dispositions, que si le défaut d’information du maire de la destination d’un terrain acquis, loué ou réservé en vue de l’édification de pylônes radioélectriques et de production d’un document justifiant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations fait obstacle à ce que débutent les travaux, ce défaut d’information ne conditionne pas la délivrance d’une autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux.
Contrairement à ce que soutient la commune appelante, les principes rappelés aux deux points précédents ne permettaient pas au maire de Saint-Gély-du-Fesc de se fonder sur les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration de travaux sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
En persistant à soutenir que l’antenne litigieuse sera installée à proximité d’habitations et d’un supermarché, la commune de Saint-Gély-du-Fesc n’apporte pas davantage en appel d’éléments de nature à établir que le projet exposerait les riverains à un risque probable pour leur sécurité. En outre, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors de l’emprise des zones inondables du plan de prévention des risques d’inondation approuvé par le préfet de l’Hérault le 11 mai 2007. Alors qu’il n’est pas justifié de ce que l’antenne relais projetée ferait obstacle à l’écoulement des eaux en cas de débordement du ruisseau du Pézouillet, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration de travaux en litige.
Aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gély-du-Fesc, applicable à la zone UD dans laquelle se situe le projet en litige : « Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. (…) Toutefois, cette règle n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (…) ».
Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Gély-du-Fesc, les antennes relais installées par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication constituent des installations nécessaires au fonctionnement des services publics. Par suite, l’antenne litigieuse doit être regardée comme une installation nécessaire aux services publics au sens de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme cité au point précédent. Il s’ensuit que la règle posée par cet article relative au respect, par l’aspect extérieur des constructions, du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, n’est pas opposable au projet et que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé illégal le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées. ». Et aux termes de son article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement (…) ».
La location d’un emplacement pour l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile n’a pas pour effet d’opérer une division de la parcelle d’assiette du projet en vue de la création de lots destinés à être bâtis. Dès lors, le projet, qui ne porte pas sur la création d’un lotissement, n’avait pas à faire l’objet d’un permis d’aménager au titre de l’article R. 421-9 du même code. Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 442-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme n’était pas de nature à fonder légalement une opposition à déclaration préalable de travaux.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tous points de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / (…) / Dans tous les secteurs : / Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. ».
Il résulte expressément de ces dispositions que les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qu’elles prévoient ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires aux réseaux. Si la commune appelante soutient qu’une telle exception ne concerne pas l’ensemble des réseaux mais seulement ceux permettant de desservir le terrain d’assiette d’un projet afin de le rendre constructible et que cette exception n’aurait ainsi pas pour objet d’autoriser en limite séparative tous les équipements et réseaux collectifs, l’article UD 7 ne comporte aucune indication expresse dans le sens d’une telle interprétation. Par suite, les antennes relais devant être regardées comme répondant à la définition d’installations techniques nécessaires aux réseaux au sens de l’article UD 7, la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévue par cet article n’est pas applicable au projet relatif à l’édification d’une station relais de téléphonie mobile. Pour ces motifs, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de substitution du motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme et il n’y pas lieu de l’accueillir en appel.
Aux termes de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point d’un autre bâtiment qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L=H) avec un minimum de 3 mètres. / Cette distance peut être réduite de moitié pour les parties de constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas d’ouverture, ou une seule ouverture par étage (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres, ou lorsque les bâtiments sont affectés à d’autres usages que l’habitation. (…) ».
Le relais de téléphonie mobile projeté, composé d’un pylône de 24 mètres de haut et d’une zone technique entourée par une clôture représentant une emprise au sol d’environ 5 m², ne peut être qualifié de bâtiment au sens des dispositions citées au point précédent, eu égard à la nature de ses matériaux et à ses dimensions. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal, qui n’a, au demeurant, pas procédé à une qualification de l’ouvrage maçonné déjà présent sur la parcelle d’assiette, a rejeté la demande de substitution du motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme qu’il n’y a pas lieu d’accueillir en appel.
Le plan de prévention des risques naturels d’inondation applicable sur le territoire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc comporte des prescriptions, applicables aux projets nouveaux situés en zone blanche dite de précaution. Aux termes de celles-ci : « tous les projets d’urbanisation d’une zone devront comporter des mesures compensatoires collectives liées à l’imperméabilisation, à raison au minimum de 100L de rétention par m² imperméabilisé. Tous les projets individuels, de type lotissement ou permis de construire, devront, quelle que soit leur superficie, comporter des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation à raison au minimum de 100L de rétention par m² imperméabilisé, si le projet n’est pas situé dans une zone où ces mesures ont été préalablement envisagées collectivement ».
La station relais projetée ne correspond ni à un projet d’urbanisation d’une zone, ni à un projet individuel de type lotissement ou permis de construire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux doit être implanté sur une aire de stationnement déjà entièrement artificialisée en sorte que la société Cellnex France n’était astreinte à aucune mesure compensatoire. En outre, la commune appelante n’établit pas ses allégations sur l’absence de conformité du parking existant aux prescriptions citées au point précédent du plan de prévention des risques d’inondation dès lors que ces dernières ne sont applicables qu’à des projets nouveaux et que l’aire de stationnement est antérieure à l’adoption de ce plan. Par suite et pour ces raisons, la demande de substitution du motif tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation en l’absence de mesures de compensation liées à l’imperméabilisation induite par le projet ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 décembre 2022 :
L’arrêté du maire d’opposition à déclaration préalable est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles UD 7 et UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme et sur la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation approuvé par le préfet de l’Hérault le 11 mai 2007. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que de tels motifs d’opposition à la déclaration préalable de travaux en litige sont illégaux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Saint-Gély-du-Fesc n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 12 août et 23 décembre 2022 du maire de Saint-Gély-du-Fesc, a enjoint au maire de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable du 27 juillet 2022 et a mis à la charge de la commune une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Montpellier ayant déjà enjoint, sans prononcer d’astreinte, à la commune de délivrer à la société pétitionnaire une décision de non-opposition à la déclaration préalable du 27 juillet 2022, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions des intimées tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de Saint-Gély-du-Fesc de leur délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gély-du-Fesc et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gély-du-Fesc le versement aux sociétés intimées d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gély-du-Fesc est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Gély-du-Fesc versera une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Gély-du-Fesc et à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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