Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25LY01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 juin 2025, N° 2402817 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2402817 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
– elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la même convention ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né en 1991, est entré en France le 6 octobre 2023, selon ses déclarations. Il y a présenté une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juillet 2024, après quoi le préfet de la Côte-d’Or, par un arrêté du 31 juillet 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, M. A… se borne à reprendre textuellement, dans sa requête d’appel, les moyens invoqués en première instance, tirés de l’incompétence du signataire, de l’insuffisance de motivation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ont été écartés par le jugement du tribunal administratif de Dijon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ces moyens.
En second lieu, si le requérant peut être regardé comme contestant également la décision fixant le pays d’éloignement prononcée contre lui et fait valoir qu’il serait exposé à des persécutions et à des actes de tortures au Bangladesh contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais insérées au 3° de l’article L. 721-4 du même code, il n’établit pas la réalité et l’actualité de ces risques alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes en matière d’asile.
Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme manifestement dépourvue de fondement.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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