Rejet 7 novembre 2023
Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2025, n° 24MA01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2023, N° 2306688 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2306688 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la décision à intervenir dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de ce délai d’un mois pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1-I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu’elles prévoient qu’une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de ce dernier ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B A par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur les conclusions relatives à la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par Mme B A tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de fait précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 et 5 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme B A soutient être entrée sur le territoire français en 2016 à l’âge de trente-huit ans et s’y être maintenue continuellement depuis. Or, elle ne démontre pas de manière suffisamment probante sa présence habituelle en se bornant à produire des documents médicaux dont l’octroi de l’aide médicale d’Etat uniquement pour la période du 10 novembre 2017 au 23 juillet 2019, des factures, des courriers de l’assurance maladie et de la caisse d’allocations familiales, et les déclarations et avis d’imposition pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023. Par ailleurs, si la requérante a conclu le 5 septembre 2019 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant comorien titulaire d’une carte de résident, les seules factures d’électricité, attestations de la CAF et déclarations et avis d’imposition communs ne suffisent pas à démontrer leur communauté de vie dont elle soutient qu’elle préexistait au PACS. Par ailleurs, Mme B A ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale dans la société française depuis son arrivée et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents. Elle a, en outre, déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 26 février 2021. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l’arrêté litigieux, n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
7. La circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas mentionné que la mesure d’éloignement trouvait son fondement dans le 3° de l’article L. 611-1 n’est pas de nature à entacher sa décision d’insuffisance de motivation en droit, dès lors que ce fondement légal se déduit des autres mentions de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’est substitué aux dispositions de l’article L. 511-1 du même code, invoquées par la requérante : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l’article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : « Les décisions de retour () indiquent leurs motifs de fait et de droit () » dès lors que la motivation en fait de la décision de refus de séjour suffit à assurer la motivation en fait de l’obligation de quitter le territoire français qui s’en infère.
9. L’arrêté du 22 novembre 2022 est motivé en droit et en fait. Cette motivation de la décision de refus de titre de séjour se confond avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’est pas incompatible avec les exigences de la directive susvisée. Mme B A n’est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire devraient être écartées. Ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2025.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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