Annulation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 22VE01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2022, N° 2102575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la directrice du centre de formation de la défense l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la ministre des armées lui a infligé la sanction de déplacement d’office à compter du 1er août 2021 et d’enjoindre à la ministre de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer rétroactivement sa carrière.
Par deux jugements n° 2100201 et n° 2102575 du 24 mai 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, sous le n° 22VE01787, M. C, représenté par Me Silvestre, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100201 du 24 mai 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2020 de la directrice du centre de formation de la défense portant suspension de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il fait mention d’une date d’audience erronée ;
— la décision du 27 novembre 2020 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, la directrice du centre de formation de la défense ne disposant pas de la délégation de pouvoir pour prendre la mesure attaquée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs civils de la défense d’avoir été tenue informée sur la sanction prise, en méconnaissance de l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, sous le n° 22VE01786, M. C représenté par Me Silvestre, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102575 du 24 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 de la ministre des armées prononçant son déplacement d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de vices de procédure :
* vices tenant à la violation du principe du contradictoire, d’une part, préalablement au conseil de discipline car entre la consultation de son dossier disciplinaire intervenue le 18 mai 2021 et le conseil de discipline du 8 juin 2021 il a bénéficié de seulement 20 jours pour préparer sa défense ce qui, compte tenu du volume des pièces produites par l’administration, n’est pas un délai suffisant ; d’autre part, le conseil de discipline a auditionné préalablement à la tenue de la séance, le directeur par intérim du CFD, seul, ce qui n’est prévu par aucune disposition du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
* le dossier disciplinaire n’était pas régulièrement composé car, d’une part, les pièces, notamment le rapport circonstancié du 27 janvier 2021, n’étaient pas numérotées, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, d’autre part, la lettre de cadrage en annexe de ce rapport est datée du 4 décembre 2020 et n’est pas signée contrairement à la lettre originale datée du 19 décembre 2019 ; le rapport de l’enquêtrice du 5 novembre 2020 est irrégulier et non probant car ce rapport ne constitue qu’un compte-rendu de témoignages anonymes, sans aucun procès-verbal écrit des différentes auditions des agents, en méconnaissance des directives figurant dans la lettre de saisine ;
* le vote du conseil de discipline était irrégulier ; saisi d’une demande d’avis d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe, sans plus de précision, une sanction d’exclusion temporaire d’un mois a été directement mise au vote et, malgré une absence d’accord, une sanction moins grave n’a pas été mise aux voix, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
* en lui laissant croire que le conseil de discipline avait émis un avis favorable à la sanction d’exclusion d’un mois, la présidente du conseil de discipline a méconnu les droits de la défense ;
* le conseil de discipline n’a pas été informé de la sanction infligée par l’administration, en méconnaissance de l’alinéa 4 de l’article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
— l’arrêté du 30 juin 2021 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’alinéa 3 de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’arrêté est entaché d’erreur dans la matérialité des faits, laquelle n’est pas établie ;
— la qualification juridique des faits concernant le harcèlement moral est erronée au regard des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et la sanction de déplacement d’office est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
— l’arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
— l’arrêté du 8 février 2011 relatif aux attributions et au fonctionnement du centre de formation de la défense.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ingénieur civil de la défense (ICD), a exercé depuis février 2008 au sein du centre de formation de la défense (CFD) à Bourges (18). Il y a occupé les fonctions de responsable pédagogique armes mobilités au sein du département « pyrotechnie armes sécurité » à compter du 1er octobre 2011, puis d’adjoint au chef de département des formations « pyrotechnie, systèmes d’armes, santé et sécurité au travail et environnement (P3SE) » à partir du 1er janvier 2018, puis de chef du pôle « pyro-armes » au sein du même département à compter du 1er janvier 2020. A compter du 1er janvier 2017 il a été placé sous l’autorité hiérarchique directe de M. B, chef du département P3SE. A la suite d’une violente altercation entre eux survenue le 28 novembre 2019, M. C s’est vu adresser, le 19 décembre 2019, une lettre de cadrage préconisant un éloignement provisoire et son installation dans un autre bureau. Le 25 juillet 2020, M. C a repris son activité à plein temps, après divers congés et autorisations d’absence, mais, par courriel du 23 septembre 2020, M. B a informé la direction du CFD avoir été agressé verbalement par M. C le jour même, puis, par courriel du 1er octobre 2020, qu’il était victime de harcèlement moral de la part de celui-ci. Après rapport d’enquête, la direction du CFD a suspendu M. C de ses fonctions pour une durée de 4 mois, par une décision du 27 novembre 2020. M. C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler cette décision. Par un jugement n° 2100201 du 24 mai 2022, dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Par ailleurs, par courrier du 14 janvier 2021, M. C a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le 27 janvier 2021, un rapport a été établi par la direction du CFD et transmis à la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRHMD). Le 11 mai 2021, un rapport de sanction disciplinaire a été établi par le chef du bureau de la gestion ministérielle des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat à la direction des ressources humaines du ministère de la défense proposant une sanction du 3ème groupe à l’encontre de M. C. La commission administrative paritaire centrale (CAPC), siégeant en conseil de discipline, s’est réunie le 8 juin 2021 et a rendu son avis le même jour. Par un arrêté du 30 juin 2021 de la ministre de armées, M. C a été sanctionné d’un déplacement d’office sur le poste d'« expert maintenance confirmé » aux écoles militaires de Bourges, pour manquements graves aux devoirs d’exemplarité et de dignité du fonctionnaire se traduisant notamment par des faits de harcèlement moral au travail envers son supérieur hiérarchique. Par un jugement n° 2102575 du 24 mai 2022, dont il relève également appel, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. C tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Les requêtes n° 22VE01786 et n° 22VE01787 présentées pour M. C ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°22VE01787 :
En ce qui concerne la régularité du jugement n° 2100201 du 24 mai 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique () La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée. »
5. Si le jugement du tribunal administratif d’Orléans comporte par erreur la date du 22 mars 2022, comme étant celle de l’audience publique, au lieu du 10 mai 2022, il ressort toutefois des mentions de l’en-tête et du dispositif du jugement qui font mention d’une audience du 10 mai 2022, ainsi que de la consultation des pièces du dossier de première instance, que l’audience a eu lieu le 10 mai 2022 et que les parties ont été convoquées à cette date. Cette erreur de plume, qui n’a pu avoir d’incidence sur l’exercice de leurs droits par les parties, n’affecte pas la régularité du jugement, dès lors que la simple consultation du jugement permettait de connaitre de manière précise, immédiatement et sans équivoque, la date de tenue de l’audience, au demeurant connue du requérant dès lors que son conseil avait adressé au greffe un courrier le 5 mai 2022 informant le tribunal de son absence lors de l’audience publique du 10 mai 2022. Par suite, la mention d’une date d’audience le 22 mars 2022 résulte d’une erreur purement matérielle et n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 novembre 2020 :
6. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011, le ministre de la défense délègue certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion de personnel civil de la défense aux autorités mentionnées à l’article 2 de ce même décret, qui dispose : « Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes : () / 4° () les directeurs ou chefs des organismes n’appartenant pas à l’administration centrale du ministère de la défense () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l’application du décret du 12 décembre 2011 : « En application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d’agents et dans les matières définies ci-après () ». L’article 3 de cet arrêté dispose : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants : () 4° ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense () », tandis que les articles 16 et 17 du même arrêté disposent respectivement que « La délégation de pouvoirs prévue à l’article 1er est consentie, en leur qualité d’employeur, aux autorités mentionnées aux () 4° () de l’article 2 du décret du 12 décembre 2011 susvisé pour prendre les actes énumérés au présent chapitre concernant les agents placés sous leur autorité () » et « Pour les agents des corps de fonctionnaires de l’Etat mentionnés à l’article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l’article 16 est consentie pour prendre les actes suivants : () / 3° Suspension de fonctions () ». D’autre part, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2011 relatif aux attributions et au fonctionnement du centre de formation de la défense, ce centre est un organisme extérieur du service des ressources humaines civiles, distinct de l’administration centrale du ministère des armées.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er juillet 2020, régulièrement publiée au journal officiel, délégation a été donnée à Mme A E, directrice du centre de formation de la défense, signataire de la décision attaquée portant suspension de M. C, ingénieur civil de la défense, pour signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de ce centre. Par suite, en application de l’ensemble des dispositions citées au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué a été signé par une autorité incompétente. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures. () ».
9. La mesure de suspension prévue par ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
10. En premier lieu, M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs civils de la défense n’a pas été informée de la suspension prise à son encontre, en méconnaissance de l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, une telle méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’une violente altercation a eu lieu le 28 novembre 2019 entre M. C et son supérieur, M. B, entrainant une mesure temporaire d’éloignement du requérant. M. B a ensuite signalé à sa hiérarchie une agression verbale du requérant le 23 septembre 2020, puis a informé sa hiérarchie le 1er octobre suivant qu’il subissait une situation de harcèlement moral de la part du requérant. D’autre part, le rapport d’enquête circonstancié du 5 novembre 2020, diligenté par le centre de formation de la défense, synthétise quatorze témoignages d’agents ainsi que ceux de M. C et de son supérieur hiérarchique M. B, relatant que le requérant a eu envers ce dernier une attitude agressive, injurieuse, de dénigrement systématique et d’attitudes provocatrices répétées, de nature à dégrader les conditions de travail et porter atteinte à la dignité de son supérieur hiérarchique, allant jusqu’à altérer sa santé physique et mentale. Ces faits précis et circonstanciés rapportés dans ce rapport d’enquête, qui s’est fondé, au demeurant, sur les critères définis par le guide des risques psychosociaux du ministère des armées, présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes pour justifier la mesure contestée de suspension à titre conservatoire prise à l’encontre de M. C, quand bien même l’administration n’aurait pas justifié, par la production de certificats médicaux, une altération de l’état de santé de M. B ni établi des faits de harcèlement moral. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2020 de suspension temporaire de fonctions. Sa requête doit, par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 22VE01786 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 juin 2021 :
13. Aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci ». Et aux termes de l’article 66 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : – l’avertissement ; – le blâme ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Deuxième groupe : – la radiation du tableau d’avancement ; – l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; – le déplacement d’office. Troisième groupe : – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. Quatrième groupe : – la mise à la retraite d’office ; – la révocation. () ".
14. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline réuni le 8 juin 2021 pour examiner la situation de M. C, que la sanction du troisième groupe d’exclusion de fonctions pour une durée d’un mois a été soumise au vote, aboutissant toutefois à un partage de voix et à la non adoption de cette proposition de sanction. Il est constant qu’aucune autre proposition de sanction moins sévère, figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires, n’a été soumise au vote par la présidente de séance, le procès-verbal indiquant que les membres « n’ont pu dégager de majorité sur la sanction d’exclusion temporaire d’un mois, l’avis de la CAPC est réputé avoir été donné et aucune majorité ne s’est dégagée », sans qu’il ne ressorte des termes de ce procès-verbal que les représentants du personnel auraient clairement manifesté leur intention de ne participer à aucun autre vote, de sorte qu’aucune majorité n’aurait pu se dégager sur une autre proposition. Par suite, l’avis émis par le conseil de discipline, qui a été adopté sans que la présidente mette aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, est entaché d’un vice au regard de la procédure de vote prévue par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984. Un tel vice, qui a pu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée et qui a privé M. C d’une garantie, est de nature à entacher la légalité de la sanction infligée, quand bien même celle-ci était moins sévère que celle initialement proposée et sur laquelle le conseil de discipline a délibéré.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la ministre des armées lui a infligé la sanction de déplacement d’office et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2102575 du 24 mai 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2021 de la ministre des armées et le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2102575 du 24 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 22VE01787 de M. C est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nos 22VE01786-22VE01787
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Données ·
- Gendarmerie ·
- Titre ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Terme
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêts moratoires ·
- Groupe électrogène ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Piscine ·
- Exploitation
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Refus ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande de transfert
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Déficit ·
- Thérapeutique ·
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Expert
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.