Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25BX02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 juillet 2025, N° 2402779-2502052 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter cinq fois par semaine à la gendarmerie de Cerizay et de remettre son passeport aux militaires de cette gendarmerie.
Par un jugement n° 2402779-2502052 du 28 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Said Soilihi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 28 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 et la décision du 28 juin 2025 du préfet des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de restituer son passeport et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise dans un but étranger à celui prévu par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée et que le préfet ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure ;
- elle méconnait les dispositions de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de remise de passeport porte une atteinte disproportionnée à son droit de « justifier de son identité » et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante comorienne née le 13 février 1989, déclare être entrée en France le 15 mai 2016. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel ou portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Puis par une décision du 28 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter cinq fois par semaine à la gendarmerie de Cerizay et de remettre son passeport aux militaires de cette gendarmerie. L’intéressée relève appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 et de la décision du 28 juin 2025.
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, notamment la circonstance qu’elle est en couple avec un ressortissant comorien et que leur fille est née le 10 octobre 2021. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à son destinataire d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. L’intéressée se prévaut de sa présence en France depuis le 15 mai 2016. Elle produit à ce titre sa carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat délivrée à compter de 2016 et renouvelée tous les ans, ses avis d’impôt sur le revenu depuis 2018, une attestation peu circonstanciée établie le 7 juin 2023 par un tiers indiquant avoir connu la requérante « de 2017 à 2018 » et un document de la banque postale datant du 5 décembre 2016 actant le changement de bureau de gestion de son livret A. Toutefois ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de sa présence continue en France sur cette période alors que l’intéressée, qui n’établit ni n’allègue être entrée régulièrement en France, n’a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation administrative jusqu’au 25 septembre 2023. Par ailleurs, elle se prévaut de sa relation avec un compatriote comorien, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 février 2023 au 27 février 2025 avec lequel elle a eu un enfant né le 10 octobre 2021. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le couple est désormais séparé, elle ne justifie pas que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre aux Comores, pays dont ils ont tous deux la nationalité, et que leur fille ne pourrait y reprendre sa scolarité. Si un jugement du tribunal de grande instance de Niort en date du 22 octobre 2018 a décidé que l’autorité parentale de la fille de son concubin, née d’une précédente union, s’exercerait en commun, a fixé la résidence de celle-ci au domicile de sa mère ainsi qu’un droit d’accueil pour le père et a imposé à ce dernier le versement d’une pension alimentaire de 100 euros par mois, l’intéressée ne justifie pas que, depuis cette date, que le père de cette enfant entretient des relations avec elle et participe effectivement à son entretien et son éducation. En outre, Mme A… ne justifie pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire français, celle-ci ayant au contraire été condamnée le 16 avril 2024 pour des faits d’usurpation d’identité. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles aux Comores, où elle déclare avoir résidé jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres ne saurait être regardé comme ayant porté, au regard des buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Pour les mêmes raisons que celles énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance repris dans les visas de la présente ordonnance. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction, celles tendant au paiement des dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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