Rejet 30 janvier 2025
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 mai 2025, n° 25NC00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 janvier 2025, N° 2402992 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402992 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une décision lui refusant un délai de départ volontaire, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en octobre 2021 selon ses déclarations. Le 30 septembre 2024 il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour à l’issue d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, s’il se prévaut de son activité professionnelle en qualité de chauffeur-livreur depuis le mois de février 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il a fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d’une part, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu’il justifie de telles garanties dès lors qu’il dispose d’un logement mais, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B entrait dans l’hypothèse prévue au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, et faute pour l’intéressé de justifier de liens particuliers en France, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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