Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 janvier 2025, n° 24NC02626
TA Strasbourg 6 août 2024
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CAA Nancy
Rejet 17 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la préfète a fondé sa décision sur le rejet de la demande d'asile, ce qui justifie l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète a correctement évalué l'état de santé de M me B et sa capacité à recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a conclu que, n'étant pas fondée à contester les décisions précédentes, la demande d'effacement de son signalement ne peut être acceptée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 24NC02626
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02626
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 6 août 2024, N° 2404235
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 janvier 2025, n° 24NC02626