Rejet 24 mai 2024
Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2024, N° 2401015 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 8 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui accordant le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’astreignant à résider dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant la durée du délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2401015 du 24 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B…, représentée par la SCP Blanc-Barbier Vert Remedem & Associés agissant par Me Remedem, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 8 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’astreignant à résider dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant la durée du délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– le préfet s’est cru à tort tenu de l’éloigner au seul vu du rejet de sa demande d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle a le droit de bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle n’est pas motivée ;
– le préfet s’est cru à tort lié par le rejet de sa demande d’asile et n’a pas examiné les risques encourus dans son pays d’origine ;
S’agissant de l’astreinte à résidence durant le délai de départ volontaire :
– elle n’est pas motivée ;
– elle n’est pas justifiée et méconnaît les dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnait son droit d’être entendue ;
–elle est injustifiée ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est disproportionnée.
Par décision du 9 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Mme B…, ressortissante albanaise née le 17 septembre 1941, est entrée en France le 26 octobre 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 12 janvier 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en procédure accélérée dès lors que l’intéressée provient d’un pays d’origine sûr, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant confirmé ce rejet par ordonnance du 5 avril 2024. Par arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a astreinte à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a fait mention des éléments de la situation de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen de cette situation. Il n’en ressort pas davantage que le préfet se serait cru à tort tenu de décider l’éloignement de la requérante au seul vu du rejet de sa demande d’asile.
En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il ressort des pièces médicales produites par la requérante qu’elle a été opérée le 11 mars 2024 pour la pose d’une prothèse totale de genou, les suites opératoires ayant été simples et la sortie ayant été envisagée le 11 avril suivant. Il ne ressort d’aucun élément que son état nécessiterait pour le reste une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu’un suivi médical ne pourrait être réalisé dans son pays d’origine, vers lequel rien ne fait apparaitre une impossibilité médicale de voyager. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit au séjour résultant de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, Mme B… est entrée en France âgée de 82 ans et n’y était présente que depuis moins de six mois à la date de la décision, sa présence n’étant liée qu’aux besoins de l’examen de sa demande d’asile. Elle ne justifie d’aucune attache privée et familiale en France et dispose nécessairement d’attaches personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu la quasi-totalité de son existence. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être exposé, son séjour en France n’est pas rendu nécessaire par son état de santé. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif des risques encourus dans son pays d’origine, au demeurant non précisés, alors que l’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de désigner un pays de renvoi.
Sur la décision désignant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée vise sa base légale, fait état de la nationalité de Mme B…, du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile et de ce qu’elle n’établit pas être exposée à des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle est régulièrement motivée. Il n’en ressort par ailleurs pas que le préfet se serait à tort cru tenu de désigner le pays de renvoi au seul vu du rejet de la demande d’asile de l’intéressée et sans examiner sa situation.
En second lieu, Mme B…, dont la demande d’asile a été rejetée, la CNDA ayant au demeurant relevé le caractère particulièrement imprécis et peu crédible de son récit, se borne dans le cadre de la présence instance à alléguer encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, sans fournir la moindre indication ni le moindre élément probant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
Sur la décision d’astreinte à résidence durant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
En premier lieu, le préfet a visé la base légale de sa décision, qu’il a en outre rappelée à l’article 4 de l’arrêté. Il a par ailleurs exposé la situation de l’intéressée dont les éléments justifient en fait cette mesure. Sa décision est ainsi régulièrement motivée. Eu égard à l’irrégularité de la présence en France de Mme B… alors que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, cette mesure, qui retient comme périmètre de résidence l’arrondissement de Clermont-Ferrand et qui est limitée à la durée du délai de départ volontaire de trente jours, apparait par ailleurs justifiée et proportionnée, et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de l’intéressée d’aller et de venir ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, la décision en litige est une astreinte à résidence édictée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 752-1 du même code.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme B… a été mise en mesure d’exposer sa situation et ne fait d’ailleurs valoir aucun élément utile qu’elle n’aurait pas pu indiquer aux services préfectoraux. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, la décision cite sa base légale et analyse la situation de Mme B… au regard des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 2, 6 et 7, dont il résulte en particulier que la requérante, dont le maintien sur le territoire français est irrégulier et dont la demande d’asile était manifestement infondée, est entrée très récemment sur le territoire français et n’y dispose d’aucune attache particulière, et nonobstant les circonstances qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait édicter à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an. Les moyens tirés de ce que cette mesure serait injustifiée et disproportionnée doivent ainsi être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Agrément ·
- Square ·
- Pénalité ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Énergie renouvelable ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Jugement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Instance ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Procédure contentieuse ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- État ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Permis de construire ·
- Logement collectif ·
- Décret ·
- Commune ·
- Vacant
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.