Rejet 30 novembre 2023
Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 24BX00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 novembre 2023, N° 2102766, 2200818 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et de condamner l’Etat à leur verser une somme de 20 849 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du règlement des sommes indument mises à leur charge.
Par un jugement nos 2102766, 2200818 du 30 novembre 2023 le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier, 13 septembre, 10 octobre et 11 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le 17 septembre 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 19 décembre 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. et Mme A…, représentés par Me Simoes, demandent à la cour :
d’annuler le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
de prononcer la décharge, des cotisations d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020
de condamner l’Etat à leur rembourser la somme de 33 207 euros ;
de condamner l’Etat à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du règlement des sommes indument mises à leur charge ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’impôt sur le revenu :
- leur résidence fiscale est située au Portugal depuis 2015, dès lors qu’ils y sont propriétaires d’un logement et y ont le centre de leurs intérêts personnels ;
- selon l’article 4 de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971, leur résidence fiscale est au Portugal ; les pensions de retraites qu’ils perçoivent doivent être imposées au Portugal, en application des stipulations de l’article 19 de cette convention fiscale ; l’existence d’un statut fiscal du résident non-habituel au Portugal ne fait pas obstacle à l’application de la convention fiscale ;
- selon les énonciations du paragraphe n° 50 des commentaires administratifs publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-INT-DG-20-10-10, lorsqu’une personne considérée comme résidente d’un autre État pour l’application d’une convention fiscale ne peut être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour l’application du droit interne, alors même qu’elle aurait son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;
- l’exonération fiscale dont ils bénéficient au Portugal ne permet pas de les exclure de l’application de la convention franco-portugaise ;
- selon les énonciations du paragraphe n° 440 des commentaires administratifs publiés le 25 juin 2014 au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-INT-CVB-PRT-10-20, les pensions versées par un débiteur domicilié en France à un résident du Portugal échappent à toute imposition en France ;
- dès lors qu’ils se sont strictement conformés aux énonciations du paragraphe n° 440 des commentaires administratifs publiés le 25 juin 2014 au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-INT-CVB-PRT-10-20, aucune mauvaise foi ni manquement délibéré ne saurait leur être reproché ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- leurs demandes de première instance étaient recevables ; ils ont fait part de leurs prétentions indemnitaires à l’Etat par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022 ;
- l’erreur commise par les services de l’Etat dans l’application des règles fiscales et de la doctrine administrative les a conduits à devoir verser la somme de 25 358 euros pour ne pas subir de sanction, ce qui les a contraints a de fortes restrictions ; ils ont subi un préjudice pouvant être évalué à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet, 26 septembre et 11 octobre 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 3 octobre 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les conclusions à fin de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu mise à la charge des requérants au titre des années 2017 à 2019 étaient irrecevables devant les premiers juges à défaut de la réclamation préalable prévue par les articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
- à défaut de réclamation préalable, les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en premier ressort ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les conclusions dirigées contre les pénalités sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de l’ensemble des impositions, primitives et supplémentaires, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, et de condamner l’Etat à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du règlement de sommes indument mises à leur charge. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
M. et Mme A… ont été, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 18 septembre 2025, à présenter un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été produit dans ce délai, M. et Mme A… doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Mme C… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le président assesseur de la 3ème chambre,
S. GUEGUEIN
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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