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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25VE02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.
Par un jugement n° 2405606 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Kamara, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit la condition de ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 septembre 2026 en qualité de réfugié, a présenté le 22 avril 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, suite à son mariage célébré le 11 novembre 2020 au Congo (République du Congo). Par la décision contestée du 14 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. M. A… relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, (…). Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…) ». L’article R. 434-4 précise que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse au motif que la moyenne de ses revenus bruts mensuels au cours des douze mois précédant sa demande enregistrée le 22 avril 2022, évaluée à 1 552,60 euros, était inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel brut pour une famille de deux personnes, de 1 645 euros. Compte tenu des revalorisations intervenues au 1er janvier et au 1er octobre 2021, et au 1er janvier 2022, la moyenne du SMIC mensuel brut sur les douze mois précédant le 22 avril 2022, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, s’établit à la somme de 1 575,49 euros. Il ressort des bulletins de salaire produits par le requérant, qui exerce la profession d’électricien par intérim, que celui-ci a perçu au cours de cette période des salaires et des allocations de formation et d’aide au retour à l’emploi pour un montant total de 16 915 euros, soit un revenu mensuel brut moyen de 1 409,58 euros. Par suite, en rejetant la demande de M. A… au motif que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A la date de l’arrêté contesté, le mariage de M. A… était encore récent et le couple est sans enfant. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement les époux, dès lors que M. A… pourra présenter une nouvelle demande de regroupement familial lorsqu’il en remplira les conditions et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux ne peuvent se rencontrer hors de France, notamment dans le pays où les époux se sont mariés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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