Rejet 18 septembre 2025
Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25BX02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 septembre 2025, N° 2501082 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501082 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 septembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de l’Indre ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Elle soutient que le refus de séjour a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales repris en droit à l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France où elle vit depuis près de deux ans avec son époux en situation régulière.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, ressortissante ivoirienne née en 1993, a déclaré être entrée en France en juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité, le 3 octobre 2024, son admission au séjour à titre exceptionnel à la suite de son mariage le 27 juillet 2024 avec un compatriote en situation régulière. Par un arrêté du
30 avril 2025, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Mme C… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du
27 novembre 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
4. Mme C…, reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par ces textes. Elle produit à son soutien des pièces nouvelles concernant la situation notamment professionnelle de son époux. Toutefois, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est éligible à la procédure de regroupement familial. En outre, elle n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments justifiant de la communauté de vie avec son époux avant leur mariage, intervenu quelques semaines avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, ni d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’elle puisse retourner dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où elle n’est pas dépourvue d’attaches, le temps de l’instruction d’une demande de regroupement familial initiée par son époux. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Une copie sera adressée au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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