Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24NT01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2024, N° 2011408 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2011408 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A, représenté par Me Abadel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur son unique condamnation pénale sans prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire comme a pu le faire le tribunal correctionnel de Versailles qui a prononcé cette condamnation ;
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit toutes les conditions pour obtenir la naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1956, relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont suffisamment motivé leur jugement du 4 avril 2024 au regard des conclusions dont ils étaient saisis et des moyens invoqués. Ainsi, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur la légalité de la décision du 15 septembre 2020 contestée :
5. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
7. En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
8. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, le 5 juin 2020, pour avoir été l’auteur, le 19 avril 2018, de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et homicide involontaire par le conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
9. M. A se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement, aux points 2 et 3 et 4 du jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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