Rejet 31 décembre 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25DA00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403271 du 31 décembre 2024, le tribunal d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B…, représentée par Me Dogan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Oise du 20 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… B…, ressortissante turque née le 23 février 2005, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-1, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
En l’espèce, Mme B… n’invoque l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne le seul refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est entrée en France que le 31 octobre 2022. Si elle a été scolarisée à compter du 10 février 2023 au sein d’un parcours « Français langue seconde » qu’elle poursuit avec sérieux et assiduité, cette scolarisation sur le territoire français n’en demeure pas moins très récente à la date de l’arrêté contesté alors que l’intéressée a été auparavant scolarisée pendant une dizaine d’années au sein du système scolaire turc. Par ailleurs, les allégations de l’intéressée quant aux actes de violence qu’elle aurait subis de la part de l’oncle qui l’héberge ainsi que son père sont insuffisamment étayées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, aurait noué des liens d’une particulière intensité en France, son père ayant au demeurant fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 mai 2024 et la mère et la sœur de la requérante résidant en Turquie suivant les mentions de la demande de titre de séjour de l’intéressée. Dans ces circonstances la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la requérante ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme B… ainsi qu’aux conditions et à la durée de son séjour en France, telles que mentionnées au point 5, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, la seule circonstance que la plainte déposée par Mme B… à l’encontre de son oncle était en cours d’instruction à la date de l’arrêté contesté ne saurait caractériser l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant, contrairement à ce que soutient l’intéressée. Le préfet n’a pas ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant Mme B… à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 14 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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