Annulation 7 juillet 2023
Annulation 28 septembre 2023
Rejet 23 avril 2024
Non-lieu à statuer 23 mai 2024
Rejet 2 juillet 2024
Annulation 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 2 avril 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23TL02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 septembre 2023, N° 2206951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400291 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2206951 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 18 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Pougault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ajoutant une condition tenant à l’intensité des liens avec sa fille alors qu’il détient l’autorité parentale sur cette dernière ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre,
- et les observations de Me Pougault, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 mars 1996, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2000, alors qu’il était âgé de quatre ans. En raison de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à compter du 8 mars 2015, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 novembre 2017. Le 11 juin 2021, il a formé une nouvelle demande de titre de séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux, l’ancienneté de sa présence en France, son état de santé ainsi que sa qualité de père d’une enfant de nationalité française. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la commission du titre de séjour ont émis des avis défavorables respectivement les 30 août 2021 et 23 mars 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre au séjour M. A…. Ce dernier relève appel du jugement rendu le 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, a fait l’objet, depuis son enfance, de plusieurs diagnostics psychiatriques qui ont relevé chez lui un trouble envahissant du développement avec psychose ou psychopathie, donnant lieu à des passages à l’acte agressifs contre autrui mais surtout contre lui-même, des hallucinations acoustico-verbales et un automatisme mental. Par un avis du 30 août 2021, sur la base duquel le préfet de la Haute-Garonne a forgé sa propre appréciation pour prendre l’arrêté en litige, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour remettre en cause cet avis, l’appelant indique qu’il ne peut recevoir en Algérie les soins nécessaires dès lors que le médicament Clozapine, qui ne peut pas être substitué, est indispensable à son traitement et qu’il ne pourrait bénéficier en Algérie d’un traitement équivalent s’agissant des soins psychiatriques et de son projet médico-social, qu’il a noué en France un lien de confiance avec les professionnels de santé, et qu’il ne dispose en Algérie ni de ressources ni de logement ni de famille, et n’en parle pas la langue.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est hospitalisé sous contrainte depuis juillet 2020. Après avoir agressé un soignant, il a été transféré en unité pour malades difficiles (UMD) le 14 septembre 2020. L’amélioration progressive de son état clinique a permis un retour en unité d’admission psychiatrique le 23 mars 2021, où il est désormais interné la semaine, avec des permissions de sortie en famille le week-end. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… s’est stabilisé grâce à la Clozapine, et qu’il suit un traitement quotidien composé de quatre médicaments (Clozapine, Lormétazépam, Temesta, Tegretol), ainsi que, en cas de besoin, de Loxapac et de Théralène. Toutefois, s’il soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles en Algérie et qu’ils ne sont pas substituables, les documents qu’il produit ne permettent d’établir ni que ces médicaments ne pourraient faire l’objet d’une substitution par des médicaments bio-équivalents ni que d’autres médicaments génériques contenant le même principe actif, ou d’autres molécules adaptées à sa pathologie, ne seraient pas disponibles en Algérie. En outre, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi psychiatrique en Algérie. Enfin, même si M. A… ne devait pas disposer pas de ressources et de logement en Algérie, il ne démontre ni avoir une insertion particulière ni des liens avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, mis à part sa grand-mère. Dans ces conditions, et alors qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France, les seuls éléments invoqués ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé. En conséquence, la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A… un certificat de résidence, n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans (…) ». Les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en 2000, alors qu’il était âgé de quatre ans, et qu’en raison de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à compter du 8 mars 2015, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 novembre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits réitérés, commis sur la période du 9 mai 2014 au 28 mai 2020, de vol en état de récidive, d’abus de confiance, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de conduite d’un véhicule sans permis ni assurance et de menaces de mort réitérées. Cette dernière infraction a conduit le tribunal correctionnel à le juger pénalement irresponsable et a entraîné son hospitalisation sous contrainte à compter du mois de juillet 2020. Au regard du caractère grave et répété de ces faits, dont la plupart ont été condamnés pénalement et ont donné lieu à l’exécution de plusieurs peines d’emprisonnement successives, la commission du titre de séjour a émis, le 23 mars 2022, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour d’un an à l’intéressé, en considérant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que l’état de santé de M. A… se serait récemment stabilisé grâce au traitement suivi dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que ces faits révélaient un comportement de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des points 4 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du point e) de l’article 7bis du même accord doivent être écartés.
D’autre part, il ressort de la lecture de la décision attaquée que, si le préfet a indiqué que M. A… n’établit pas la réalité et l’intensité de ses liens avec son enfant français ni même subvenir à ses besoins, il n’a pas opposé ce motif pour refuser un certificat de résidence à l’appelant sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision contestée étant fondée, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, sur la menace pour l’ordre public que représente M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire, est le père d’une enfant française née le 30 juillet 2016, de sa relation avec une ressortissante française. Il est toutefois constant qu’il n’a aucun contact avec sa fille et la mère de celle-ci et ignore où elles vivent, même s’il a entrepris des démarches pour les retrouver. Il se prévaut également de la présence en France de sa grand-mère, de sa mère et de trois oncle et tantes. Il n’est toutefois pas établi qu’à l’exception de sa grand-mère, il entretiendrait avec les autres membres de sa famille résidant en France des liens stables et intenses. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, alors même qu’il réside en France depuis l’âge de 4 ans, ce dernier ayant été déscolarisé à l’âge de 12 ans, hospitalisé à plusieurs reprises en service adolescent pour instabilité majeure et passage à l’acte violent, incarcéré la première fois dès l’âge de 14 ans, alors qu’il était en fugue d’un centre éducatif fermé, condamné par la suite pour plusieurs infractions, et finalement hospitalisé sous contrainte depuis juillet 2020. Dans ces circonstances, en tenant compte du comportement de M. A… qui, ainsi qu’il a été exposé au point 8, constitue une menace à l’ordre public, et quand bien même ce dernier a vécu en France la majeure partie de sa vie et entretient une relation affective avec sa grand-mère, qui y réside régulièrement, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si l’appelant se prévaut de sa situation de père d’une enfant français, il ne justifie pas contribuer à l’éducation de cette enfant ni même entretenir avec celle-ci des liens, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, et alors même qu’il aurait entrepris des démarches pour la retrouver, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 10, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté en litige entraînerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de M. A… et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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