Rejet 15 octobre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2024, N° 2300652 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.
Par un jugement n° 2300652 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n°25TL00006, Mme A…, représentée par Me Kouahou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial en faveur de son fils dans un délai d’un mois, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande et sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit commise par le préfet qui, s’estimant lié par la condition de ressources, refuse le regroupement familial au seul motif que les ressources n’atteignent pas le niveau requis sans examen de l’ensemble des circonstances ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
— c’est à tort que le préfet s’est cru en compétence liée alors qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante marocaine, née le 12 septembre 1974 à Kalaat M’Gouna (Maroc) a sollicité, en date du 31 août 2022, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils, né le 2 septembre 2004. Mme A… relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En vertu de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intéressée soutient que la violation de sa vie privée et familiale et de celle de son fils serait avérée au regard de la situation actuelle dans laquelle la mère est séparée du seul membre de sa famille, son fils. Elle soutient également qu’elle prend en charge son fils à distance en subvenant à ses besoins tout en gérant son propre quotidien en France alors même que son fils aurait été abandonné par son géniteur et aurait vécu chez sa grand-mère maternelle avant qu’elle ne décède. Le fils serait dès lors seul, sans autre membre de sa famille. En outre, elle prétend avoir effectuer des constants voyages au Maroc pour voir son fils après s’être installée définitivement en France depuis son mariage, et que si elle n’a pas entrepris, antérieurement, de démarche pour faire venir son fils en France, la raison résulte du fait que son ex-mari lui aurait promis de l’aider dans ces démarches mais n’aurait jamais tenu sa promesse. Aussi, elle a déposé une plainte pour violences conjugales, fournie au dossier, en 2020 contre son ex-mari. Au demeurant, elle soutient que son travail lui permettrait d’avoir les ressources suffisantes afin de subvenir aux besoins de son fils. Toutefois, si elle justifie être en charge de ce-dernier et contribuer effectivement à l’entretien de celui-ci, elle n’établit pas que son enfant serait isolé au Maroc, qu’il n’entretiendrait plus de lien avec son père, et qu’elle contribuerait effectivement à l’éducation de l’enfant en ce que celui-ci a vécu depuis ses quatre ans de manière discontinue avec sa mère et essentiellement sans elle depuis le mariage que l’intéressée a contracté en France avec son ex-mari. Au surplus, elle n’a jamais introduit de demande de regroupement familial avant le 31 août 2022, alors que son fils allait avoir 18 ans deux jours plus tard. Elle ne justifie donc pas de lien d’une particulière intensité avec son fils. Au demeurant, l’appelante évoque elle-même avoir la possibilité de retourner au Maroc visiter son fils désormais majeur. Le fils a toujours vécu au Maroc et il n’est pas établit qu’il soit dépourvu d’attaches dans ce pays. Dans ces conditions, la décision n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée et de son fils.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». En vertu de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ». L’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; ».
Les conditions du regroupement familial sont cumulatives et, dès lors, le préfet est en droit de rejeter la demande sur le fondement d’une seule des conditions, notamment celle de ressources. S’agissant des ressources de Mme A…, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enquête opérée par l’Office française de l’immigration et de l’intégration que celles-ci sont bien en dessous de la moyenne règlementaire. Le préfet n’est cependant pas en compétence liée, et il lui appartenait de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de la requérante au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que sa décision ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le préfet a, en l’espèce, bien contrôlé que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’appelante et de son fils et qu’elle ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des circonstances de droit et de faits dont il fait mention.
En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que celui-ci vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde sa décision notamment les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, l’accord franco-marocain, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial. L’arrêté expose également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment l’identité de l’intéressée et de son fils, le métier exercé par l’intéressée, les résultats de l’enquête de l’Office française de l’immigration et de l’intégration, ses ressources, et qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet s’est cru en compétence liée doit être écarté. Enfin, alors que le préfet n’est pas tenu de citer toutes les circonstances de faits propres à la situation de l’intéressée et de son fils, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Kouahou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier MASSIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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