Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 30 septembre 2025, n° 25TL00006
TA Montpellier
Rejet 15 octobre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelante et de son fils, et qu'elle respectait l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la condition de ressources

    La cour a jugé que le préfet avait le droit de rejeter la demande sur le fondement d'une seule des conditions, notamment celle des ressources, et qu'il avait bien examiné l'ensemble des circonstances.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et complet

    La cour a estimé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en tenant compte des circonstances de fait et de droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de l'appelante et de son fils, et que sa décision était fondée sur des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Non-respect de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que la décision du préfet respectait l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément aux conventions internationales.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00006
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 25TL00006
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2024, N° 2300652
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 30 septembre 2025, n° 25TL00006