Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24NT01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 8 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a statué sur la requête présentée par la société Parc Éolien de Dissay-sous-Courcillon, représentée par Me Gelas.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ».
2. L’arrêt n° 24NT01940 du 8 avril 2025, visé ci-dessus est entaché d’une erreur matérielle en tant qu’il omet de viser les observations orales présentées à l’audience du 21 mars 2025 par la commissaire de première classe Marie B, juriste de la Direction de la sécurité aéronautique d’État et le lieutenant-Colonel C A, expert radar du Commandement de la Défense aérienne et des opérations aériennes régulièrement désignés par le préfet de la Sarthe pour présenter des observations. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
.
ORDONNE :
Article 1 : Le paragraphe relatif au visa des observations présentées à l’audience de l’arrêt n° 24NT01940 du 8 avril 2025 de la cour rédigé comme suit :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
— les observations de Me Boudrot, substituant Me Gelas, représentant la société Parc éolien de Dissay-sous-Courcillon, est complété par :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
— les observations de Me Boudrot, substituant Me Gelas, représentant la société Parc éolien de Dissay-sous-Courcillon
— et les observations de la commissaire de première classe Mme B, juriste de la Direction de la sécurité aéronautique d’État et du lieutenant-Colonel A, expert radar du Commandement de la Défense aérienne et des opérations aériennes mandatés par le préfet de la Sarthe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien de Dissay-sous-Courcillon et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 mai 2025.
Le président de la cour administrative d’appel de Nantes,
O. COUVERT-CASTÉRA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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