Rejet 3 juillet 2023
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 févr. 2026, n° 23LY02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C… et D… G… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le maire de Villette-de-Vienne a accordé un permis de construire à M. et Mme B… pour la construction d’une maison individuelle avec piscine, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2003827 du 3 juillet 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 14 novembre 2025, M. et Mme G…, représentés par Me Gaël, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement, cet arrêté et la décision du 20 avril 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villette-de-Vienne et de M. B… le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement, en ce qu’il est insuffisamment motivé quant à la réponse apportée au moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du certificat d’urbanisme, est irrégulier ;
– il est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas statué sur le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision du 9 février 2017 ;
– le dossier de demande du permis de construire est entaché d’inexactitude en ce qui concerne la surface de plancher déclarée de la construction projetée et est incomplet du fait de l’absence du certificat mentionné à l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme ;
– à titre principal, l’arrêté du 4 octobre 2018 méconnaît les articles NB 1, NB 2 et NB 14 du règlement du plan d’occupation des sols (POS) ;
– à titre subsidiaire, il est dépourvu de base légale dès lors que la décision du 9 février 2017 de non-opposition à division, d’une part, est intervenue au regard d’un dossier incomplet, faute de comporter un plan de division portant sur le détachement d’un lot à bâtir de 1 003 m² et, d’autre part, n’a pas eu pour effet de cristalliser les règles du POS en l’absence de pièce permettant de s’assurer de l’achèvement des travaux ;
– il est également dépourvu de base légale, en ce que le certificat d’urbanisme opérationnel délivré le 1er mars 2017, dont le caractère exécutoire et complet n’est pas établi, n’a pas eu pour effet de cristalliser les règles du POS ;
– à titre infiniment subsidiaire, le plan d’occupation des sols est illégal, d’une part, en ce que les dispositions des articles NB 1 et NB 2 applicables au secteur NBb sont contraires à la définition de la zone NB fixée à l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme et, d’autre part, en ce que le classement du terrain d’assiette en zone NBb est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Villette-de-Vienne, représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête et, le cas échéant, à l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté du 4 octobre 2018 est dépourvu de base légale sont inopérants ;
– les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Soy, conclut au rejet de la requête et, le cas échéant, à l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que le versement d’une somme de 2 400 euros soit mis à la charge de M. et Mme G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
– la demande dirigée contre le permis de construire du 4 octobre 2018 était tardive en première instance ;
– subsidiairement, les moyens soulevés, tirés du défaut de motivation du jugement et d’une omission à statuer sur un des moyens de la demande, ne sont pas fondés ;
– les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme F…,
– et les observations de Me Grenet, représentant M. et Mme G…, H…, représentant la commune de Villette-de-Vienne, et de Me Soy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2017, M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 686, 688 et 703 situées sur le territoire de la commune de Villette-de-Vienne, a déposé en mairie, d’une part, une déclaration préalable en vue de détacher un lot A à bâtir de 1 003 m² sur l’arrière de sa propriété, l’autre lot supportant déjà une maison d’habitation implantée le long de la voie publique et, d’autre part, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur ce même tènement portant sur la réalisation d’une seconde maison d’habitation à l’arrière de sa propriété. Sur le fondement du plan d’occupation des sols de la commune approuvé le 22 mars 2002 et modifié le 11 décembre 2009, le maire de la commune, par une décision du 9 février 2017, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable et a, le 1er mars 2017, délivré à M. B… un certificat d’urbanisme opérationnel. Le 22 mai 2018, le conseil municipal de Villette-de-Vienne a approuvé son plan local d’urbanisme . Par arrêté du 4 octobre 2018, le maire de Villette-de-Vienne a délivré à M. B… un permis de construire sur le lot A une maison individuelle, un garage attenant et une piscine lequel vaut également démolition de l’ensemble des constructions existantes sur ce lot. M. et Mme G…, voisins du projet de construction, relèvent appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2018 et de la décision du 20 avril 2020 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de se prononcer sur l’ensemble des arguments des requérants, ont répondu, aux points 7 et 9 du jugement, au moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du certificat d’urbanisme invoqué à l’encontre du permis de construire du 4 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, en estimant que l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir du 9 février 2017 ne pouvait être utilement invoquée par les requérants, par voie d’exception, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire du 4 octobre 2018, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le droit applicable :
4. D’une part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme G…, la déclaration d’achèvement du lotissement est sans incidence sur les droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du même code, au lotissement autorisé, dont le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d’une partie au moins des lots dans le délai de validité de cet arrêté prévu par l’article R* 424-18 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
6. M. B… a déposé, le 9 juillet 2018, sa demande de permis de construire une maison individuelle sur le lot A dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance, le 1er mars 2017, du certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d’une maison d’habitation à l’arrière de sa propriété, correspondant à ce lot. Ce certificat ainsi délivré a eu pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme applicables au terrain à la date de sa délivrance, soit le 1er mars 2017. Ainsi, le permis de construire délivré le 4 octobre 2018 est soumis aux dispositions du plan d’occupation des sols de la commune de Villette-de-Vienne (POS), approuvé le 22 mars 2002 et modifié le 11 décembre 2009, nonobstant l’adoption par le conseil municipal de Villette-de-Vienne le 22 mai 2018 du plan local d’urbanisme. La circonstance que le maire ait, par une erreur matérielle dans le certificat d’urbanisme délivré le 1er mars 2017, inexactement qualifié en « plan local d’urbanisme » le document d’urbanisme applicable est sans incidence sur la cristallisation opérée par ce certificat.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 octobre 2018 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / (…). ». Aux termes de l’article R. 111-22 de ce code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées (…) ».
8. Le dossier du permis de construire comporte les plans de masse et de façades qui permettent le calcul de la surface de plancher telle que définie à l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme. La circonstance que la surface de plancher de 150 m², telle que renseignée dans le formulaire CERFA, serait différente de la surface habitable, notion qui résulte d’une législation indépendante au droit de l’urbanisme, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contestée. Dès lors, le dossier de demande de permis de construire, qui ne présente pas d’inexactitude sur ce point, a permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables en matière de coefficient d’occupation des sols.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu, du ou des certificats prévus à l’article R. 442-11 ». Aux termes de l’article R. 442-11 de ce code : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires des lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la division foncière intervenue le 9 février 2017 ne porte que sur un seul lot à bâtir. En l’absence de pluralité de lots, le dossier de permis de construire n’avait pas à comporter le certificat mentionné à l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme.
11. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article NB 1 du règlement du POS : « Occupations et utilisations du sol admises : / 1. – Les constructions à usage d’habitation. / (…) / 3 – Les piscines (…) telles que définies dans les dispositions générales sous-titre III / (…) / 13 – Dans le secteur NBb, en l’absence provisoire de raccordement au réseau d’eaux usées, sont seuls autorisés l’aménagement et l’extension du bâti existant. (…) ». Aux termes de l’article NB 2 de ce règlement, sont interdites « Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans l’article NB 1, et notamment les lotissements et dans les secteurs NBb, toutes constructions nouvelles à usage d’habitation ou d’activité en l’absence de réseau collectif d’assainissement ». Il résulte de ces dispositions que les constructions nouvelles sont autorisées en zone NBb sous réserve d’être raccordées au réseau public d’assainissement et qu’en l’absence d’une telle possibilité, seuls sont admis l’aménagement et l’extension du bâti existant.
12. D’autre part, aux termes du 2 du II de l’article NB 4 de ce règlement : « Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement. / En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance du réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées (…) ».
13. Le projet de construction contesté consiste en l’édification d’une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain classé en zone NBb. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan de masse général PCMI.2, de la notice descriptive et de l’avis favorable du 16 août 2018 émis par le service gestionnaire des eaux usées que le projet de construction est raccordé au réseau existant des eaux usées. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le réseau d’assainissement, qui concerne la collecte des eaux usées, est distinct du réseau de collecte des eaux pluviales et les dispositions des articles NB2 et NB 4 du règlement du POS n’imposent pas un raccordement à un réseau public de collecte des eaux pluviales. En l’espèce, si le terrain d’assiette du projet contesté n’est pas desservi par un tel réseau, le projet prévoit un dispositif permettant d’infiltrer la totalité des eaux pluviales sur la parcelle par un puit perdu conformément aux exigences de l’article NB 4. Enfin, l’arrêté du 4 octobre 2018 portant uniquement sur la délivrance d’un permis de construire d’une maison individuelle et non sur une autorisation d’un lotissement, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l’article NB 2 du règlement du POS interdisent notamment les lotissements. Par suite, l’arrêté du 4 octobre 2018 ne méconnaît pas les dispositions précitées du règlement du POS.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article NB 14 du règlement du POS : « Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,15 (…) ». Le sous-titre II « Définitions de base » du règlement du POS définit le coefficient d’occupation des sols comme « le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre net susceptible d’être construits par mètre carré de sol ». Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme : « (…) / A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d’urbanisme, plans d’occupation des sols, plans d’aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s’entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. ». En vertu de ces dispositions, la notion de surface hors œuvre nette a été substituée par la notion de surface de plancher.
15. D’une part, en application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 16 novembre 2011, les valeurs exprimées, dans les POS, en surface hors œuvre nette doivent désormais s’entendre de valeurs exprimées en surface de plancher. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le rapport entre la surface de plancher de 150 m² et la surface de la parcelle classée en zone NB de 1 003 m² est de 0,14. Par suite, l’arrêté du 4 octobre 2018 ne méconnaît pas l’article NB 14 du règlement du POS qui fixe le coefficient d’occupation des sols à 0,15.
16. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
17. Un permis de construire n’est pas pris pour l’application d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ni pour celle d’un certificat d’urbanisme opérationnel, qui ne constituent par ailleurs pas sa base légale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre du permis de construire du 4 octobre 2018, de l’illégalité ni de la décision du 9 février 2017 de non-opposition à division ni du certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré le 1er mars 2017.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le plan local d’urbanisme (…) immédiatement antérieur ». L’article L. 600-12-1 du même code dispose que : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (…) ».
19. Lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
20. M. et Mme G… ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire contesté est illégal par voie d’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols tirée, d’une part, de ce que le règlement de la zone NB méconnaît l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de ce que le classement du terrain d’assiette en zone NB est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils n’indiquent pas si le projet méconnaitrait également les dispositions immédiatement antérieures qui seraient remises en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire par voie d’exception de l’illégalité du POS ne peut être qu’écarté.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme G… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme G… le versement d’une somme de 1 000 euros, d’une part, à la commune de Villette-de-Vienne et d’autre part, à M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G… verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Villette-de-Vienne et une somme de 1 000 euros à M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et D… G…, à la commune de Villette-de-Vienne et à M. A… B… et Mme E… I….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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