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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 25PA02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mai 2024, N° 2100371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713649 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer les sommes dues au titre de la requalification de ses contrats de vacataire en contrat d’agent non titulaire, pour la période du 24 novembre 2015 à septembre 2018, d’annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de procéder au calcul et au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi due à compter du mois d’octobre 2019, assortie des intérêts au taux légal sur chacun des versements périodiques qui aurait dû être effectué.
Par un jugement n° 2100371 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, condamné la commune de Vitry-sur-Seine à payer à Mme A… la somme qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été recrutée en tant qu’agent non titulaire de la fonction publique entre le 24 novembre 2015 et le 30 novembre 2018, compte étant tenu des sommes que l’intéressée a perçues sur la même période en qualité de vacataire, d’autre part, renvoyé Mme A… devant l’administration afin que soit calculé le montant de la somme mentionnée à l’article 1er du jugement et, enfin, rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre du 3 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Perriez, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution des articles 1er et 2 du jugement n° 2100371 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Melun.
Invité à faire connaître les mesures prises pour l’exécution de ce jugement par courriers des 19 novembre 2024 et 20 mars 2025, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine n’a pas apporté de réponse.
Par des lettres des 3 avril 2025 et 6 mai 2025, Mme A… a informé la Cour que le jugement du tribunal administratif de Melun n’était toujours pas exécuté et a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par une ordonnance en date du 17 juin 2025, la première vice-présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 25PA02987.
Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2025 et 1er décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Perriez, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de lui verser une somme globale de 104 943,75 euros en exécution des articles 1er et 2 du jugement n° 2100371 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Melun, sous astreinte de 150 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir exécuté ce jugement dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour établir la simulation de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir au titre de la période comprise entre les mois de novembre 2015 et novembre 2018, la commune a retenu arbitrairement un nombre d’heures travaillées de 606,2 qui ne repose sur aucun fondement légal ;
- si cette simulation a été effectuée à juste titre sur la base du 7ème échelon de la grille de rémunération d’un attaché territorial, en l’absence de statut spécifique de journaliste, elle aurait toutefois obligatoirement été recrutée sur un emploi à temps complet et aurait dû en conséquence percevoir la somme de 94 385,96 euros après déduction de la somme de 14 399 euros déjà perçue ;
- la commune aurait également été contrainte de lui verser une indemnité compensatrice de congés annuels non pris, soit la somme de 10 577,79 euros ;
- la mauvaise volonté manifestée par la commune de Vitry-sur-Seine pour exécuter les articles 1er et 2 du jugement en litige justifie que soit prononcée une astreinte de 150 euros par jour de retard si la collectivité ne justifie pas avoir satisfait à cette exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Vitry-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’a pas entendu s’opposer à l’exécution du jugement en litige qui n’impose aucun versement de sommes supplémentaires au bénéfice de Mme A… ;
- pour permettre l’exécution de ce jugement, la simulation de la rémunération à laquelle il a été procédé par référence au 7ème échelon du grade d’attaché correspondant aux missions réalisées au titre des vacations de Mme A…, proratisée à la quotité de travail réalisé, soit 13,31 % d’un temps plein, a révélé que le montant total des sommes perçues par l’intéressée entre 2015 et 2018, était supérieur à celui qu’elle serait susceptible de recevoir en qualité d’agent non titulaire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Maroudin-Viramalé représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a exercé les fonctions de journaliste pigiste notamment au sein du service de communication de la commune de Vitry-sur-Seine par des contrats régulièrement renouvelés au titre de la période du 24 novembre 2015 au 31 décembre 2018. A l’issue de sa collaboration avec la collectivité, elle a sollicité du maire de Vitry-sur-Seine le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par une décision du 14 novembre 2019, sa demande a été rejetée au motif que la prise en charge de cette allocation relevait de la compétence de Pôle emploi. Mme A… a présenté la même demande devant les services de Pôle emploi, devenu France travail, laquelle a également été refusée au motif de la compétence exclusive de la commune de Vitry-sur-Seine. Par un courrier en date du 16 mars 2021, l’intéressée a saisi le maire de Vitry-sur-Seine d’une demande portant, d’une part, sur la reconstitution des droits et indemnités auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait été recrutée en tant qu’agent non titulaire de la fonction publique territoriale et, d’autre part, sur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par la présente requête, Mme A… demande à la Cour d’assurer l’exécution des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mai 2024 décidant de la condamnation de la commune de Vitry-sur-Seine au paiement de la somme qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été recrutée en tant qu’agent non titulaire de la fonction publique entre le 24 novembre 2015 et le 30 novembre 2018.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mai 2024 condamne la commune de Vitry-sur-Seine à payer à Mme A… la somme qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été recrutée en tant qu’agent non titulaire de la fonction publique entre le 24 novembre 2015 et le 30 novembre 2018, compte étant tenu des sommes que l’intéressée a perçues sur la même période en qualité de vacataire. L’article 2 de ce jugement renvoie Mme A… devant l’administration afin que soit calculé le montant de la somme mentionnée à l’article 1er du jugement visé ci-dessus.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Vitry-sur-Seine a procédé au calcul des rémunérations, indemnités incluses, auxquelles Mme A… aurait pu prétendre si elle avait été employée en qualité d’agent non titulaire, sur la base du 7ème échelon de la grille indiciaire des attachés territoriaux. Compte tenu de la quotité de travail accomplie par l’intéressée au cours de la période courant des mois de novembre 2015 à novembre 2018, estimée à 606,2 heures correspondant à 13,31 % d’un temps plein évalué à 4 553 heures, la commune a retenu que Mme A… aurait perçu une somme globale de 14 483,95 euros, montant inférieur à celle de 15 838,51 euros qui lui avait été versée au titre de cette période. Le nombre de 606,2 heures de travail effectué auprès de la commune de Vitry-sur-Seine n’est pas efficacement contesté par Mme A… par la seule circonstance qu’elle était payée au feuillet et qu’aucun relevé d’horaires n’aurait été réalisé. A ce titre, le calcul des périodes d’emploi s’effectue en principe en nombre de jours et Mme A… ne présente aucun mode de calcul alternatif susceptible de retenir que le nombre de jours travaillés déterminé par la commune à partir du logiciel de gestion du temps de travail, soit 118,95 jours correspondant à la moyenne horaire retenue de 606,2 heures, serait inexact. Par ailleurs et contrairement à ce qu’elle soutient, la requalification de son contrat de travail n’impliquait nullement qu’elle soit recrutée en qualité d’agent non titulaire sur un poste à plein temps. Enfin, Mme A… ne démontre pas que le calcul opéré par la commune de Vitry-sur-Seine sur les sommes qu’elle aurait dû percevoir en qualité d’agent non titulaire n’inclut pas la rémunération de congés annuels et ainsi qu’elle aurait été en droit de percevoir une indemnité compensatrice en raison de congés qu’elle n’aurait pas été en mesure de prendre du fait de la collectivité. Par suite, si l’exécution des articles 1er et 2 du jugement contesté induisait nécessairement que la collectivité procède à cette comparaison des sommes perçues par Mme A… et des sommes qu’elle était en droit de percevoir en qualité d’agent non titulaire, les résultats obtenus n’impliquent en revanche le versement d’aucune rémunération supplémentaire. En conséquence, les articles 1er et 2 du jugement n° 2100371 du 30 mai 2024 doivent être regardés comme ayant été entièrement exécutés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à ce que la Cour prescrive sous astreinte les mesures nécessaires à l’exécution de ces articles et, celles présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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