Rejet 8 juin 2023
Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 23BX02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 8 juin 2023, N° 2200500 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C, représenté par Me Pépin, a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’Ouest Guyanais « Franck Joly » a refusé de le titulariser à l’issue de son stage d’infirmier et d’enjoindre à ce directeur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2200500 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C, représenté par Me Pepin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de l’Ouest guyanais Franck Joly ;
3°) d’enjoindre au directeur de cet établissement sanitaire de le titulariser et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; le tribunal n’a pas statué sur ce point ;
— certains faits reprochés, tels que son comportement agressif envers les patients et ses collègues, peuvent également être qualifiés de faute disciplinaire ; il aurait donc dû être mis à même de faire valoir ses observations ;
— la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; recruté en 2015 pour deux mois, son contrat à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises pour une durée d’un an, puis il a été placé en stage en vue de sa titularisation ; il était apprécié de ses supérieurs hiérarchiques et qualifié d’agent exceptionnel s’agissant de son assiduité au travail, comme en témoigne son évaluation de mai 2019 ; ses collègues ont rédigé des attestations soulignant ses qualités professionnelles, son implication et contredisant l’agressivité qui lui est reprochée.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier de l’Ouest guyanais Franck Joly, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête
de M. C et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la procédure de radiation se fonde sur la manière de servir et non sur des faits disciplinaires ; la décision attaquée n’avait dès lors pas à être motivée ; en tout état de cause, elle est motivée en fait et en droit ;
— cette décision se fonde uniquement sur la manière de servir, de sorte que l’intéressé n’avait pas à être mis en mesure de présenter ses observations ;
— le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les refus de titularisation en fin de stage ; l’évaluation du 1er septembre 2017 relevait déjà une approche au soin globalement insuffisante, tant sur le plan organisationnel qu’opérationnel, un comportement irrespectueux manifeste et constant à l’égard de sa hiérarchie et une remise en question de tout ce que l’encadrement mettait en place ; la prolongation de son stage n’a pas permis à M. C de faire évoluer son comportement.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2015, M. C a été recruté à compter du 14 septembre suivant par le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais « Franck Joly » en qualité d’infirmier en soins généraux, par un contrat de travail à durée déterminée de douze mois, qui a été renouvelé le 11 août 2016 puis le 14 septembre 2017. Le 21 décembre suivant, l’intéressé a été placé en stage d’infirmier pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2018. Ce stage a été prorogé d’un an par une décision du 9 juillet 2019. M. C relève appel du jugement du
8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de le titulariser à l’issue de son stage.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Pour justifier le refus de titulariser M. C, le directeur du centre hospitalier a relevé que " le savoir-être de [l’intéressé] [était] incompatible avec les qualités professionnelles et l’engagement de servir attendus d’un infirmier titulaire ", en rappelant notamment son comportement agressif avec ses patients et collègues, son absence d’implication dans le service et son état d’esprit conflictuel, et en précisant n’avoir constaté aucune amélioration durant la prolongation de son stage. Si le centre hospitalier fait valoir que cette décision se fonde uniquement sur le comportement de cet agent, lequel est de nature à caractériser son insuffisance professionnelle, il ressort de la motivation de cet arrêté ainsi que des évaluations réalisées
en 2017 et 2020 concernant la manière de servir de l’intéressé, que les griefs qui lui sont reprochés sont également de nature à caractériser des fautes professionnelles. En effet, les évaluations le concernant lui reprochaient son « comportement irrespectueux manifeste et constant à l’égard de sa hiérarchie », « une remise en question permanente des mesures mises en place par l’encadrement », un « état d’esprit conflictuel » et « un comportement relationnel peu adapté car excessif ». Dans ces conditions, le refus de le titulariser se fondant sur des faits qui sont également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, le centre hospitalier aurait dû mettre M. C à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens et la régularité du jugement, que M. C, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 août 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à son motif, l’annulation de la décision attaquée implique seulement
que le centre hospitalier de l’Ouest guyanais Franck Joly procède au réexamen de la situation de M. C, après l’avoir mis à même de faire valoir ses observations. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Le centre hospitalier de l’Ouest guyanais Franck Joly, qui est la partie perdante dans la présente instance, n’est pas fondé à demander l’allocation d’une somme au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. C en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du centre hospitalier de l’Ouest guyanais Franck Joly du 27 août 2020 et le jugement n° 2200500 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de la Guyane sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de l’Ouest guyanais Franck Joly de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de l’Ouest guyanais Franck Joly.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Sabrina B
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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