Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2024, N° 2400209/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401498 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400209/2-2 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 30 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de production des informations ayant présidé à l’élaboration de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3, 9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 1er juillet 2025.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 28 juillet 1977 à Bamako, entré en France en janvier 2009 selon ses déclarations, a, le 19 juillet 2022, sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué en ce qu’il porte refus de titre de séjour, et de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 6 de leur jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 8 mars 2023, par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit devant le tribunal administratif, qui comporte les noms des trois médecins ayant siégé, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022, et précise avoir été pris à la suite d’une délibération du collège. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, en particulier du bordereau de transmission de l’avis, également produit, que le collège s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi le 8 février 2023 par un médecin rapporteur qui ne figurait pas parmi les signataires de l’avis. Enfin, l’avis du collège de médecins de l’OFII mentionne, conformément à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé de M. A… rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de vices de procédure entachant l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
En troisième lieu, devant le tribunal administratif, M. A… s’est borné à indiquer qu’il souffre d’une pathologie rare et méconnue, l’algie vasculaire de la face, qui a occasionné des crises graves et une hospitalisation au mois de décembre 2014 à l’hôpital Lariboisière, où il est suivi depuis lors, sans produire aucun élément de nature à démontrer l’indisponibilité de son traitement dans son pays. Les certificats médicaux du praticien qui le suit à l’hôpital Lariboisière qu’il produit devant la Cour, et ses échanges avec un praticien de l’hôpital de Bamako sont insuffisamment circonstanciés sur ce point. La seule circonstance que son état n’avait pas été diagnostiqué au Mali avant 2014, est sans incidence, alors qu’il ressort des pièces produites par l’OFII que le traitement et le suivi que son état requiert sont disponibles dans ce pays. Par suite, les moyens tirés d’une violation des dispositions citées ci-dessus et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’arrêté attaqué vise expressément, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure n’aurait pas été précédée d’un examen complet de la situation M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille, et qu’il a vécu dans son pays au moins jusqu’à l’âge de trente et un ans. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il vit avec sa sœur et bénéficie de son soutien lors des crises qu’occasionne sa pathologie, n’est pas suffisante pour estimer que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré d’une violation de l’article L. 611-3, 9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour, avancés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de violations de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, avancés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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