Rejet 2 décembre 2025
Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 2 décembre 2025, N° 2501663 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501663 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 décembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet de l’Indre ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour « salarié » ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 7 novembre 1997, est entré en France le 22 novembre 2022 muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 27 mars 2023 délivré par les autorités roumaines. Le 12 octobre 2023, il a sollicité un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’intéressé relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par le lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/004362 du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, l’intéressé, en reprenant dans des termes similaires son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. En second lieu, termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger « ne vivant pas en état de polygamie » dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la présence en France est relativement récente, s’est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son visa de court séjour. S’il produit une demande d’autorisation de travail du 19 juillet 2023 pour un emploi de maçon de murs en pierre et une promesse d’embauche du 15 juillet 2024, il ne peut se prévaloir d’aucune qualification ou expérience professionnelle. Compte tenu de ces éléments, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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