Rejet 30 mai 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24DA01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01253 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 mai 2024, N° 2401326 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2401326 du 30 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 juin, 8 juillet, 19 juillet, 24 juillet, 29 août et 23 septembre 2024 puis le 11 mars 2025, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d’origine, qu’il justifie de la nécessité de maintenir des liens thérapeutiques en France et qu’il est sérieux dans le suivi de ses études ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a tissé des liens sociaux en France où il réside depuis trois ans, qu’il parle le français, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne vit pas en état de polygamie.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, né le 17 février 2005, déclare être entré en France en août 2021 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Somme. Le 5 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Cependant, en se bornant à réitérer l’argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ».
5. Pour rejeter, par l’arrêté du 4 mars 2024 en litige, la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Somme s’est notamment fondé sur l’avis émis le 15 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. M. A reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir qu’il souffre de problèmes psychologiques et psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2021 et qu’il bénéficie à ce titre d’un suivi régulier. S’il n’est pas contesté que son état requiert toujours une surveillance et un accompagnement spécialisé du fait d’éléments anxieux et de troubles de l’adaptation, et s’il se prévaut de la nécessité de maintenir un lien thérapeutique en France, les éléments médicaux qu’il produit ne sont pas de nature à établir que, contrairement à ce qu’ont estimé les médecins de l’OFII dans leur avis du 15 décembre 2023, son état de santé nécessitait, à la date de l’arrêté en litige, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’il ressort de la note sociale établie par France Terre d’Asile le 10 mai 2023 que son état psychologique est désormais stabilisé et que les médecins ont donné un accord favorable à l’arrêt de son traitement. A cet égard, le compte rendu du bilan neuropsychologique établi par un psychologue le 11 juin 2024 faisant notamment état de difficultés concernant l’apprentissage et d’un déficit attentionnel, s’il se rapporte à une situation préexistante, n’est pas, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII. Par ailleurs, le motif tenant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, M. A ne peut utilement faire valoir qu’il n’aurait pas la possibilité d’accéder effectivement à un traitement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
8. Si M. A a demandé à titre subsidiaire à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans ayant été notamment exclu au cours de l’année scolaire 2022-2023 du lycée qui l’accueillait pour des problèmes de comportement. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Tout personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. M. A, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis 2021 et de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, du suivi d’une formation professionnelle, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la signature d’un contrat « jeune majeur » avec les services du département de la Somme le 21 février 2025, lequel a été renouvelé le 22 mai 2025. Toutefois, son entrée en France est récente et il n’établit pas y avoir noué des liens personnels, intenses et stables tant sur le plan social que sur le plan scolaire et des apprentissages. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tourbier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 2 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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