Rejet 21 novembre 2023
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NT00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00086 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2023, N° 2311897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2311897 du 21 novembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A demande à la cour d’annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2023.
Il soutient qu’il exerce une activité professionnelle et que son grand-père, ses parents et ses frères et sœurs sont de nationalité française.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. A au motif que, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été notifiée au plus tard le 22 septembre 2023, l’intéressé n’avait pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
4. En appel, M. A, ressortissant algérien, se borne à faire valoir qu’il exerce une activité professionnelle et que son grand-père, ses parents et ses frères et sœurs sont de nationalité française, sans critiquer l’irrecevabilité ainsi retenue par le premier juge en raison de l’absence de domiciliation devant lui.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat en appel, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Une copie sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le président de la 6e chambre,
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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