Rejet 23 avril 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 25MA01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2025, N° 2302979, 2302980, 2303022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742109 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence NOIRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Galgani a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté n° 748 du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure, dans un délai de deux mois, de régulariser la situation administrative d’une installation de concassage, broyage, criblage de déchets inertes exploitée au 1 260 chemin de la Sine sur le territoire de la commune de Vence, d’annuler l’arrêté n° 749 du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le fonctionnement de cette installation jusqu’à sa régularisation administrative et d’annuler l’arrêté n° 750 du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure, dans un délai d’un mois, d’établir le registre d’exploitation de l’équipement sous pression de type récipient de marque Csc, numéro de série 8212, fabriqué en 2022, de volume 500 litres de pression de service 11 bars et lui a infligé une amende administrative d’un montant de 150 euros.
Par un jugement n° 2302979, 2302980, 2303022 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la Sarl Galgani.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2025 et le 19 novembre 2025, la Sarl Galgani, représentée par Me Roméo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler les arrêtés n° 748, n° 749 et n° 750 du 19 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne s’est pas bornée à reproduire dans sa requête d’appel le texte de ses mémoires de première instance et sa requête, suffisamment motivée, ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle n’exploitait pas l’installation de concassage, broyage, criblage de déchets inertes située au 1 260 chemin de la Sine sur le territoire de la commune de Vence à la date des arrêtés en litige, l’Etat ayant connaissance du changement d’exploitation de cette installation par une société distincte, ce qui faisait obstacle à ce que le préfet prenne les mesures édictées par ces actes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête de la Sarl Galgani.
Elle soutient que :
- la requête, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Roméo, représentant la Sarl Galgani.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 748 du 19 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure la Sarl Galgani, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et dans un délai de deux mois, de régulariser la situation administrative d’une installation de concassage, broyage, criblage de déchets inertes exploitée au 1 260 chemin de la Sine sur le territoire de la commune de Vence, soit en déposant une demande d’enregistrement au titre de la rubrique 2515-1 a) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, soit en ramenant l’installation à une puissance inférieure ou égale à 200 kW, soit en procédant à la cessation de ses activités. Par un arrêté n° 749 du 19 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, suspendu le fonctionnement de cette installation jusqu’à sa régularisation administrative. Par un arrêté n° 750 du 19 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a mis la Sarl Galgani en demeure, dans un délai d’un mois, d’établir le registre d’exploitation de l’équipement sous pression de type récipient de marque Csc, numéro de série 8212, fabriqué en 2022, de volume 500 litres de pression de service 11 bars et lui a infligé une amende administrative d’un montant de 150 euros. La Sarl Galgani relève appel du jugement du 23 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes d’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du 19 avril 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 171-7 du même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 euros par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. (…) ». Aux termes de l’article L. 171-8 du même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 euros, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 512-68 du code de l’environnement dans sa version modifiée par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, applicable depuis le 1er mars 2017, dont la teneur était en substance également applicable à compter de l’intervention du décret du 9 juin 1994 modifiant le décret du 21 septembre 1977 : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 181-47, et sauf dans le cas prévu à l’article R. 516-1, lorsqu’une installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant. Pour les installations prévues à l’article R. 512-55, la déclaration est accompagnée d’un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique. / Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
5. Il résulte de l’instruction que la Sarl Galgani, créée le 28 mai 1996 et immatriculée sous le numéro Siren 405404211, a effectué auprès des services de l’Etat une déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement à raison d’une installation de concassage, broyage et criblage de déchets inertes exploitée au 1260 chemin de la Sine sur le territoire de la commune de Vence, ayant donné lieu à un récépissé du 16 octobre 2009. Elle ne peut utilement soutenir que cette installation a, de fait, été exploitée à compter du mois de décembre 2016 par la Sarl Galgani recyclage TP, créée le 20 juin 2001 et immatriculée sous le numéro Siren 438245250, et que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’aurait pu l’ignorer en ayant édicté le 2 novembre 2020 un autre arrêté de mise en demeure à l’encontre de la Sarl Galgani recyclage TP, ne pouvait prescrire à son endroit les arrêtés du 19 avril 2023 litigieux, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la Sarl Galgani recyclage TP aurait procédé avant cette date à la déclaration de changement d’exploitant prévue par les dispositions de l’article R. 512-68 du code de l’environnement. Cette déclaration n’a en effet été déposée en ligne par la Sarl Galgani recyclage TP que postérieurement, le 12 juin 2023, sans qu’il résulte en l’état de l’instruction que cette déclaration aurait depuis lors donné lieu à la délivrance d’un récépissé, faisant obstacle à ce que la Sarl Galgani perde la qualité d’exploitant de l’installation au sens des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement précitées à la date d’édiction des arrêtés litigieux, comme ultérieurement. La Sarl Galgani n’est par suite pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses de mise en demeure, de suspension d’activité et d’amende prises sur le fondement des dispositions des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement à raison des manquements relevés dans le fonctionnement de l’installation de concassage, broyage et criblage de déchets inertes située au 1260 chemin de la Sine à Vence ne pouvaient légalement être édictées à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre en défense, la Sarl Galgani n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 2023.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Galgani est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Galgani et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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