Rejet 21 novembre 2024
Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24DA02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02538 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 novembre 2024, N° 2404214 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 28 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circuler en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404214 du 21 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 24DA02538, M. A B, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 février 2025, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée au requérant.
II – Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le numéro 25DA00022, M. A B demande le sursis à exécution de ce jugement.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 février 2025, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée au requérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. A B soutient que la consultation du fichier du traitement d’antécédents judiciaires par la préfecture, avant l’édiction de l’arrêté, n’a pas été suivie de la saisine pour complément d’information, prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, de la police ou de la gendarmerie et du procureur de la République.
4. Le vice ainsi invoqué dans les conditions de recueil d’un élément de preuve n’a toutefois affecté ni la régularité de la procédure ni la valeur probante des données recueillies car la preuve est libre en police administrative, ces données n’ont pas fait l’objet de la mention prévue à l’article 230-8 de ce même code et l’intéressé n’a ni exercé le droit de rectification ou d’effacement des articles R. 40-33, 230-8 ou 230-9 de ce code ni contesté précisément l’exactitude des données. En tout état de cause, les autres éléments invoqués par le préfet suffisaient à fonder sa décision.
5. Si M. A B, né au Portugal en 1966, a déclaré être entré en France en 1969, il ne ressort ni du relevé de carrière, faisant état d’emplois en France jusqu’en 2020, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’intéressé résidait de manière légale et ininterrompue en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté. Il n’y avait donc pas acquis un droit au séjour permanent.
6. M. A B est séparé. Ses deux enfants sont majeurs. Si ses deux parents résident en France, l’intéressé n’était ni âgé de moins de vingt-et-un ans ni à leur charge et n’était donc pas un membre de leur famille au sens des articles 2 de la directive 2004/38/CE et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. M. A B a été condamné trois fois à de la prison depuis 2019 pour détention de stupéfiants, violence aggravée, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ou menace de crime ou délit. A la date de l’arrêté, il avait été signalé dix-neuf fois au fichier du traitement des antécédents judiciaires de 2006 à 2020.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3 du traité sur l’Union européenne, 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 16 de la directive 2004/38/CE et L. 233-1, L. 234-1, L. 251-1 et R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B n° 24DA02538 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B n° 25DA00022.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 26 mars 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02538, 25DA0002
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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