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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 août 2025, n° 25PA02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2024, N° 2432250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’hôpital Beaujon a notifié à sa fille, Mme A C, une cessation de correspondance suite à la contestation de la mesure de contention dont cette dernière a fait l’objet le 25 février 2022, d’enjoindre au directeur de l’hôpital Beaujon de lui communiquer le nom du psychiatre ayant décidé de la mesure de contention à l’encontre de sa fille, et de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Pairs (AP-HP) à lui verser la somme de 7 020 150,79 euros en réparation des dommages qu’elle a subis, assortie des intérêts.
Par une ordonnance n° 2432250 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 Mme C, représenté par Me Mankou, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 du directeur de l’hôpital Beaujon notifiant à sa fille une cessation de correspondance, l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 relative à la mesure de contention et le refus du directeur de l’hôpital Beaujon de communiquer le nom du psychiatre ayant décidé la mesure de contention ;
3°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 7 020 150,79 euros, assorties des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) le versement à son conseil de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée, rejetant la demande de première instance pour irrecevabilité, a été notifiée à la requérante le 20 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception qui comportait l’indication des voies et délais de recours. Or, la requête de Mme C contre cette ordonnance n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 4 juin 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti. La demande d’aide juridictionnelle jointe à l’appui de son recours, datée du 25 avril 2023 et modifiée en date du 23 septembre 2024, et relative à une procédure distincte l’opposant à la commune de Gennevilliers et à l’hôpital Beaujon devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n’a pas pu interrompre ce délai de recours de deux mois. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP).
Fait à Paris, le 25 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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